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Actualités novembre 2019

LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 2020

C’est fait : la nouvelle version de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été définitivement votée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Aux entreprises d’apprécier maintenant si, une fois la loi entrée en vigueur, elles se lanceront dans la nouvelle mouture du dispositif, en particulier au regard des conditions exigées.

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020 a été définitivement adoptée le 3 décembre 2019.

Si les conditions requises sont remplies, la prime est exonérée de cotisations, de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 € pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC appréciés sur 12 mois (à proratiser en cas de temps partiel ou d’année incomplète). Si le montant de la prime est supérieur, la fraction excédentaire est assujettie à cotisations et imposable dans les conditions habituelles.

Rappelons que le projet de loi doit encore franchir la barre du Conseil constitutionnel (une saisine a été déposée le 3 décembre). La loi pourra ensuite être publiée au Journal officiel (sans doute un peu avant Noël), après quoi elle entrera en vigueur.

Trois grandes différences par rapport à l’année dernière

Très largement inspirée du mécanisme qui avait été mis en place l’année dernière en réaction à la crise dite des « gilets jaunes », la version 2020 du dispositif en diffère cependant sur certains points, et en particulier les trois suivants.

1 Le principal est l’exigence d’un accord d’intéressement pour que la prime puisse ouvrir droit aux exonérations sociales et fiscales. Le gouvernement justifie cette condition par la volonté de « pousser les feux » de l’intéressement et favoriser son essor. Reste à savoir si cette condition ne fera pas fuir les petites entreprises.

Pour la justifier, le gouvernement met en avant la « facilité » avec laquelle il serait possible de mettre en place un accord (loi PACTE, accords types à venir) ou encore, la possibilité ouverte par la loi, de conclure sur le premier semestre 2020 des accords d’intéressement pour une période inférieure aux 3 ans de principe, avec un minimum d’un an.

La loi a prévu une exception ciblée à la condition d’accord d’intéressement : certaines associations et fondations. Les amendements visant à lever cette condition en faveur des TPE ont tous été rejetés.

2 La seconde différence majeure, c’est la fenêtre de versement de la prime, plus large que l’année dernière. Elle sera ouverte du lendemain de la publication de la LFSS 2020 au Journal officiel jusqu’au 30 juin 2020 (l’année dernière, la fenêtre de tir n’allait que jusqu’au 31 mars 2019).

3 Troisième différence majeure : le traitement sur un pied d’égalité des deux modalités de mise en place (décision unilatérale, accord). L’année dernière, la voie de la décision unilatérale n’était ouverte que jusqu’à la fin janvier 2019. Cette fois, il n’y a pas de restriction.

Sur un plan plus technique, on notera également que :

  • la rémunération du salarié à comparer au seuil de 3 SMIC annuels sera celle des 12 mois précédant le versement de la prime (et non sur une année civile – l’année dernière, c’est 2018 qui constituait l’année de référence) ;
  • l’exonération vise les salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date de versement de la prime (et non au 31 décembre).
  • Pour ce qui concerne la mise en place d’un accord d’intéressement, nous vous invitons à consulter les actualités de juillet 2019 (sur notre site internet: FR dans l’onglet CONSEILS & ACTU).

 

Dernier rappel pour 2019 : Frontaliers français :

Mode d’emploi pour récupérer la CSG/CRDS

En tant que travailleurs frontaliers, vous n’auriez pas dû payer la CSG/CRDS. Comment vous faire rembourser ?

CSG/CRDS

Comme nous vous l’avions expliqué précédemment, le gouvernement français a fait marche arrière en matière de prélèvement sociaux, notamment pour la CGS et la CRDS.

Ainsi, les revenus du capital perçus par les travailleurs affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre, ne sont pas assujettis à la CSG/CRDS.

Autrement dit, les frontaliers n’auraient pas dû s’acquitter de la CSG/CRDS sur les revenus fonciers ou les revenus du capital (dividendes, plus-values…) d’origines françaises.

Quelles sont les années que vous pouvez encore vous faire rembourser ?

Pour les revenus 2014, et donc impôts déclarés et payés en 2015, c’est trop tard. Il fallait faire la demande avant le 31 décembre 2018.

Pour les revenus 2015, et donc impôts déclarés et payés en 2016, vous pouvez encore faire la demande jusqu’au 31 décembre 2019.

Pour les années 2016 et 2017, vous pouvez encore vous faire rembourser.

Le mieux et le plus simple reste de faire une seule et unique demande comprenant l’ensemble des restitutions souhaitées.

Le plus rapidement possible donc, les personnes concernées doivent envoyer une demande de restitution au Centre des impôts dont elles dépendent en :

• Précisant la ou les années d’imposition en question ;
• Fournissant un certificat d’affiliation à la sécurité sociale du pays d’exercice (Luxembourg, Belgique ou Allemagne) ;
• Joignant l’avis d’imposition concerné.

 

Combien allez-vous être remboursé ?

  • Pour les revenus de l’année 2016, imposés en 2017, le taux de remboursement est de 13,5 %.
  • Pour les revenus de l’année 2017, imposés en 2018, le taux de remboursement est de 15,2 %.

Que se passe-t-il pour l’année 2018 ?

Concernant 2018, la déclaration de revenus réalisée au printemps 2019, prévoyait une case spécifique pour les revenus perçus par les frontaliers (non affiliés à un régime français).

Cette nouveauté permettra à l’administration de calculer le montant du prélèvement restant dû de 7,5% sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une demande de remboursement.

Frontaliers français : Remboursement des prélèvements sociaux (CSG et CRDS) :

Fin septembre 2019, le Conseil d’Etat français a jugé illégaux les prélèvements sociaux effectués par la France sur les revenus du patrimoine des frontaliers français de 2015 à 2018.

Personnes et revenus concernés

Les frontaliers français ou expatriés soumis à la sécurité sociale luxembourgeoise, allemande, belge ou suisse possédant des biens patrimoniaux en France (revenus fonciers nets, dividendes, plus-values, etc.).

Démarche pour les revenus de l’année 2018 et au-delà

Pour ce qui est des revenus patrimoniaux de l’année 2018 et des années subséquentes, les frontaliers français ne seront plus soumis à ces prélèvements sociaux, sous condition de remplir le formulaire 2042-C de la déclaration d’impôt sur le revenu et de cocher la case 8SH et/ou 8SI.

Démarche pour le remboursement des années 2016-2017

Une demande de remboursement doit être introduite jusqu’au 31 décembre 2019.

Démarche pour le remboursement de 2015

Il n’y aura remboursement par l’administration fiscale française que si une réclamation pour l’octroi de la restitution a été introduite avant le 31 décembre 2018. En manque d’une telle demande au 31 décembre 2018, les personnes concernées ne pourront plus obtenir de remboursement pour l’année 2015.

Enfin, il existe une adresse pour échanger avec l’administration :

 

Articles sur internet :

https://www.lesfrontaliers.lu/fiscalite/frontaliers-francais-mode-demploi-pour-recuperer-la-csg-crds/

https://lcgb.lu/2019/10/22/frontaliers-francais-remboursement-prelevements-sociaux-csg-crds/

DECLARATION MENSUELLE DE TVA : pièces comptables

Nous rappelons que les sociétés qui doivent déclarer leur TVA mensuellement doivent le faire entre le 16 et le 24 du mois qui suit celui relatif aux pièces comptables concernées.

Afin de respecter les échéances fiscales et d’organiser correctement la saisie de vos pièces comptables, la déduction de la TVA déductible, le pointage de votre comptabilité, la préparation de la déclaration mensuelle de TVA, sa télétransmission et son télépaiement, nous vous demandons d’apporter un maximum de pièces comptables pour le 15 du mois suivant.

Au-delà de cette date, la prise en compte des pièces remises tardivement sera susceptible d’être reportée sur le mois suivant.

Le régime du mécénat d’entreprise est modifié

Les articles 148 et 149 de la loi de finances pour 2019 apportent des modifications au régime du mécénat. Un plafond en valeur des dons ouvrant droit à réduction d’impôt est créé pour les petites entreprises et des obligations déclaratives sont introduites.

Les entreprises peuvent actuellement bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60 % des dons, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise, versés aux œuvres ou organismes d’intérêt général (CGI art. 238 bis). Ce plafond de 5 pour mille s’applique de manière uniforme à toutes les entreprises, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires.

Cette limite pouvant être rapidement atteinte pour les petites entreprises, l’article 148 de la loi de finances pour 2019 crée un plafond alternatif de 10 000 € qui s’applique pour les versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019. Les entreprises peuvent donc, au choix, appliquer le plafond de 10 000 € ou celui de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, l’article 149 de la loi de finances pour 2019 instaure par ailleurs une obligation de déclaration des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt.

Ainsi, les entreprises qui effectuent, au cours d’un exercice, plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt doivent déclarer à l’administration fiscale :

  • le montant et la date de ces dons et versements,
  • l’identité des bénéficiaires,
  • le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.

Tous les dons sont concernés, qu’il s’agisse de dons en numéraire ou en nature. Les informations doivent être transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les dons et versement mentionnés au premier alinéa sont effectués, suivant des modalités qui seront fixées par décret.

Avantage en nature lorsque l’employeur fournit gratuitement les repas ou paie directement le repas au restaurateur

Lorsque l’employeur fournit gratuitement les repas ou paie directement le repas au restaurateur, l’avantage est évalué forfaitairement.

Pour 2019, le montant de l’avantage en nature est fixé à 4,85 € par repas ou 9,70 € par jour pour deux repas.

Ces montants constituent une évaluation forfaitaire minimale. Une convention collective, un accord salarial… peuvent prévoir des chiffres supérieurs. Dans ce cas, ce sont ces chiffres qu’il convient d’utiliser pour la constitution de la base de calcul.

Par exception : pour les salariés des hôtels, cafés, restaurants et assimilés, la valeur de l’avantage en nature de nourriture est évaluée à un minimum garanti (1 MG =3,62 €) par repas.

Le cas des dirigeants :

Par principe, l’évaluation de l’avantage en nature nourriture se fait pour son montant réel.

Pour l’évaluation des repas pris par les dirigeants « hôteliers », il est d’usage de retenir le prix du menu le moins cher proposé par l’établissement. Toute évaluation proposée par l’employeur de nature à attester du coût réel de l’avantage consenti sera acceptée (dès lors que cette évaluation apparait comme probante).

Les dirigeants et mandataires sociaux concernés sont les gérants minoritaires ou égalitaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), les présidents-directeurs et directeurs généraux de sociétés anonymes (SA) et de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) et les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS).

NB : L’avantage en nature nourriture consenti à certains dirigeants et mandataires sociaux, titulaires d’un contrat de travail, peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire. Pour cela, il convient de pouvoir justifier de la régularité du cumul du contrat de travail et du mandat social.

VOUS FAIRE PAYER APRES LA LIQUIDATION JUDICIAIRE D’UN CLIENT

C’est possible si le client a commis une fraude à votre égard.

Lorsqu’un entrepreneur individuel est mis en liquidation judiciaire, ses créanciers ont peu de chance d’être payés par le liquidateur, le passif étant par hypothèse supérieur à l’actif éventuel de l’entrepreneur.

Une fois la procédure de liquidation judiciaire terminée, ils n’ont pas le droit de se tourner vers l’entrepreneur pour lui réclamer le paiement des créances qui n’ont pas été payées par le liquidateur.

La loi prévoit cependant une hypothèse permettant aux créanciers impayés de poursuivre l’entrepreneur individuel après sa liquidation judiciaire.

Fraude reprochée au commerçant

Le tribunal de commerce peut autoriser un créancier impayé à poursuivre en justice l’entrepreneur individuel lorsque celui-ci a commis une fraude à l’égard du créancier.

Illustration.

Un commerçant avait souscrit une reconnaissance de dette en juillet 2011. Il avait reçu une première demande de remboursement dès le mois de décembre 2014. Il avait alors fait la promesse de rembourser au plus tard en avril 2015, ce qu’il n’avait pas fait malgré les nombreuses relances du créancier. En février 2016, lorsque le créancier a assigné en paiement le commerçant, celui-ci l’a (enfin) informé de la procédure de liquidation dont il faisait l’objet depuis février 2014.

Les juges ont estimé que le commerçant avait dissimulé de façon déloyale sa véritable situation tant au créancier qu’au liquidateur (en effet, il n’avait pas fait apparaître ce créancier sur la liste des créanciers remis au liquidateur). Les juges en ont déduit que le commerçant avait commis une fraude à l’égard du créancier. Ils ont donc autorisé le créancier à réclamer son dû au commerçant.

Précisons que le créancier a eu gain de cause alors que :

  • sa créance impayée n’avait pas été déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Et pour cause, ne sachant pas qu’une procédure avait été ouverte à l’encontre de son débiteur le créancier n’avait pas pu accomplir cette formalité ;
  • le commerçant avait commis une fraude sans l’intention de nuire au créancier.

En pratique, au lieu de jouer la montre, ce commerçant aurait mieux fait d’informer le créancier de l’existence de la liquidation judiciaire et le liquidateur de l’existence de la reconnaissance de dette. S’il avait agi ainsi, sa dette aurait été effacée par l’effet de la procédure de liquidation. Moralité : la fraude du commerçant a bénéficié au créancier qui sinon n’aurait eu vraisemblablement aucune chance d’être payé.