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Actualités août 2018

Un locataire peut mettre fin à son bail commercial à l’expiration de chaque période triennale. Ainsi, par exemple, si son bail a été conclu pour une durée de 9 ans ayant commencé à courir le 1er décembre 2016 pour se terminer normalement au 30 novembre 2025, il pourra y mettre un terme anticipé pour la date du novembre 2019, ou pour celle du 30 novembre 2022.

En pratique, le locataire doit délivrer un congé au bailleur, par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec AR, au moins 6 mois avant la fin de la période triennale en cours. Dès lors, s’il veut mettre fin à son bail pour le 30 novembre 2019, il devra donner son congé au plus tard le 31 mai 2019.

Et attention, si le congé est donné moins de 6 mois avant le terme de la période triennale, son effet est repoussé à l’expiration de la période triennale suivante. Conséquence : le bailleur est en droit de réclamer au locataire le paiement des loyers jusqu’à l’expiration de cette période, donc pendant 3 ans de plus !

Un nouveau droit pour les associés de SARL

Lorsqu’ils détiennent au moins 5% des parts sociales, un ou plusieurs associés d’une SARL peuvent désormais faire inscrire des points ou des projets de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée générale.

En pratique, ils doivent adresser leur demande à la société, par lettre recommandée avec AR ou lettre recommandée électronique, 25 jours au moins avant la date de l’assemblée. Et la demande d’inscription d’un projet de résolution, elle doit être accompagnée du texte de ce projet et, le cas échéant, d’un bref exposé des motifs.

Dès lors que ces conditions ont été respectées, le gérant est tenu d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée les points et projets de résolution considérés, projets qui seront ensuite soumis au vote des associés.

Sachant que les associés de SARL peuvent faire usage de cette faculté pour les assemblées générales convoquées à compter du 1er avril 2018.

Salariés : Recourir à une clause d’exclusivité

Votre salarié a une obligation de loyauté lui interdisant de travailler pour un de vos concurrents. Vous pouvez encore renforcer cette obligation avec une clause d’exclusivité. Mais gare à bien la rédiger.

Intérêt de la clause d’exclusivité

La clause d’exclusivité vous permet de garantir la loyauté de votre salarié à l’égard de votre entreprise. En pratique, elle interdit à l’intéressé d’exercer toute activité parallèle – pour son compte ou pour celui d’un autre employeur – tant que durera l’exécution du contrat de travail. Pour être valable, elle doit être :

  • indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
  • justifiée par la nature de la tâche à accomplir ;
  • proportionnée au but recherché.

Contrairement à la clause de non-concurrence, une contrepartie financière n’est pas nécessaire.

Précision

En pratique, compte tenu des conditions de validité, et notamment de l’exigence de proportionnalité, les cas où une clause d’exclusivité peut être inscrite dans le contrat de travail d’un salarié à temps partiel sont très limités. La plus grande prudence est de mise.

En cas de violation.

Si le salarié passe outre une clause d’exclusivité valable et exerce une autre activité professionnelle, il commet une faute. Généralement, cette dernière vous permettra de justifier la rupture du contrat de travail (cause réelle et sérieuse de licenciement, voire faute grave).

Bien rédiger la clause d’exclusivité

Préciser les contours.

Pour être valable, la clause d’exclusivité doit préciser les contours de l’activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs.

Attention. Une clause rédigée en termes généraux et imprécis n’est pas valable dans la mesure où son champ d’application n’est pas limité et sa rédaction ne permet pas de vérifier si la restriction à la liberté du travail est justifiée et proportionnée.

Illustration.

La clause d’exclusivité insérée dans le contrat de travail d’un salarié à temps complet engagé en qualité de rédacteur concepteur par une société d’édition et de vente d’ouvrages professionnels était ainsi rédigée : « Monsieur Y… s’engage expressément à demander l’autorisation de la société pour toute activité complémentaire qu’il souhaiterait occuper ». Pour les juges, cette clause était rédigée en termes généraux et imprécis. En conséquence, le salarié licencié parce qu’il n’avait pas demandé l’autorisation de son employeur avant de créer sa société de vente en ligne de vêtements a obtenu que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse