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Actualités mai 2023

Rappels aux employeurs accueillant des jeunes en formation

Le Ministère du Travail a diffusé un Mémento synthétique de 2 pages destiné aux employeurs accueillant des jeunes en formation professionnelle :

  • stagiaires sous statut scolaire,

ou

  • alternants en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Ce document rappelle les bonnes pratiques et les réflexes à adopter pour respecter les règles de santé et de sécurité au travail.

Ils sont d’autant plus importants que les jeunes travailleurs sont davantage exposés aux risques professionnels et aux accidents du travail du fait de leur faible expérience et de leur méconnaissance de l’environnement de travail.

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/sante-au-travail-memento-a-destination-des-employeurs-accueillant-des-jeunes-en

UN NOUVEAU SERVICE POUR ENCAISSER VOS FACTURES

 

Une nouvelle plateforme en ligne développée par Infogreffe propose de recouvrer à l’amiable plus vite et plus simplement 100 % des impayés d’une entreprise. Infogreffe s’est associé à un réseau de spécialistes du recouvrement, des commissaires de justice (ex-huissiers).

Marche à suivre. Après création d’un compte sur la plateforme, téléchargez votre facture impayée, renseignez votre RIB et votre numéro SIREN, ainsi que celui du débiteur ou son identité s’agissant d’une personne physique. Puis un commissaire de justice prend le dossier en charge afin d’aboutir à un recouvrement amiable sous 60 jours, moyennant 60 € TTC pour une facture inférieure à 500 € (+ 15 % d’honoraires sur les sommes encaissées au-delà). Un tableau de bord permet de suivre en temps réel les actions menées. Si le débiteur paie, les fonds perçus par la plateforme sont immédiatement virés sur votre compte bancaire.

Retraite : vendez votre entreprise INDIVIDUELLE sans taxe sur la plus-value

 

La plus-value réalisée par un entrepreneur qui cède son fonds lors de son départ en retraite ne peut pas être exonérée si tous les biens nécessaires à l’exploitation ne sont pas vendus.

Un entrepreneur individuel exerçant son activité depuis au moins 5 ans qui cède son entreprise dans le cadre de son départ à la retraite peut être exonéré de toute imposition sur la plus-value professionnelle réalisée (mais pas de prélèvements sociaux). L’option doit être formulée sur papier libre lors du dépôt de la déclaration de cessation d’activité. Mais comme tout régime de faveur, cette exonération est soumise à plusieurs conditions très strictes.

Tout vendre pour être exonéré

Cet avantage suppose, entre autres, que la cession porte sur tous les éléments inscrits au bilan de l’entreprise et affectés à l’exercice de l’activité professionnelle (immobilisations, stocks, créances, trésorerie, passif…) ainsi que les contrats attachés à l’entreprise. Une exigence que les juges ont eu l’occasion de rappeler à l’exploitante d’un camping qui avait cru pouvoir faire échapper sa plus-value à imposition.

Y compris les biens immobiliers

Au moment de son départ en retraite, l’exploitante d’un camping cède son fonds de commerce à une SARL, mais elle conserve la propriété du terrain et des immeubles et aménagements composants le camping qu’elle loue à cette société pour une durée de 9 ans. À la suite d’une vérification de comptabilité, le fisc remet en cause l’exonération appliquée sur la plus-value dont l’exploitante a profité. Selon lui, le fonds de commerce ne peut être exploité de manière autonome sans les biens immobiliers que cette contribuable a conservés et qu’elle a donnés en location au nouvel exploitant. L’exonération n’est donc pas applicable.

En désaccord avec cette analyse, l’exploitante individuelle saisit les tribunaux, mais en vain. Les juges constatent qu’elle n’a cédé ni le terrain sur lequel le camping est installé, ni les bâtiments et équipements nécessaires à son exploitation comme les chalets, les gîtes, les blocs sanitaires, la piscine et une maison de fonction qu’elle a loué. Par conséquent, tous les éléments nécessaires à l’activité n’ayant pas été transférés à l’acquéreur, l’exonération ne peut pas être revendiquée.

Les éléments exonérés. L’exonération s’applique à la totalité de la plus-value réalisée au titre de la cession des immobilisations corporelles et incorporelles. Elle ne concerne donc pas les plus-values relatives à des éléments de l’actif circulant (ex. : stocks). Sont également exclues les plus-values sur des éléments immobiliers qui restent imposables dans les conditions de droit commun (l’application d’un abattement pour durée de détention aboutit à exonérer ces plus-values au bout de 15 ans de détention).

Cette exonération peut se combiner avec deux autres régimes d’exonération :

  • celui applicable en fonction des recettes ;
  • ou celui en fonction de la valeur des éléments cédés.

Ainsi, pour un exploitant qui bénéficie seulement d’une exonération partielle du fait de ses recettes ou de la valeur de l’entreprise transmise il est intéressant de solliciter l’application de ce régime d’exonération en cas de départ en retraite pour la fraction de la plus-value qui reste imposable.

Une précision sur le droit d’un salarié aux titres restaurant

 

A priori simple, l’attribution de titres-restaurant peut devenir un casse-tête si votre salarié a des horaires spécifiques.

Quand attribuer des titres-restaurant ?

Repas dans l’horaire de travail.

Il n’est pas obligatoire d’attribuer des titres restaurant à vos salariés. Si vous décidez de le faire, chaque salarié dont l’horaire de travail journalier comprend un repas y a droit, quel que soit son contrat de travail (CDI, CDD, etc.).

En principe, ce n’est pas le cas des salariés dont les horaires ne comprennent pas de pause permettant de déjeuner à l’extérieur.

Horaires avec plage fixe et mobile.

Les juges avaient déjà estimé que le fait que le repas du salarié soit compris dans son horaire de travail journalier est la seule condition à l’obtention d’un titre-restaurant : on ne distingue pas selon que cette inclusion concerne des plages d’horaires fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles autorisées par son contrat de travail. Conséquence pratique : un salarié a droit aux titres-restaurant pour le temps de repas qu’il intercale entre deux séquences de travail par le jeu de sa plage mobile.

Pour une demi-journée de travail ?

Une histoire vraie.

Un salarié est autorisé à travailler 36 heures par semaine réparties sur 4,5 jours, à raison de 8 heures par jour du lundi au jeudi et d’une demi-journée de 4 heures le vendredi matin.

Son employeur ayant cessé de lui attribuer des titres-restaurant pour la demi-journée du vendredi, le salarié lui en réclame devant les prud’hommes pour chaque vendredi travaillé.

Le salarié estime avoir droit aux titres-restaurant le vendredi car son repas est compris dans son horaire de travail, du fait des plages horaires fixes et mobiles de travail prévues dans l’entreprise.

Un repas inclus dans l’horaire du salarié = un titre-restaurant.

Les juges donnent raison au salarié. Le fait que son horaire journalier du vendredi soit fixé sur une demi-journée n’empêche pas l’attribution d’un titre restaurant au salarié car :

  • aucune disposition du contrat de travail ou de la convention collective ne lui impose de travailler pendant 4 heures de façon continue ;
  • et quelle que soit l’heure à laquelle il commence et la façon dont il organise son temps de travail du vendredi matin dans les plages fixes et mobiles fixées dans l’entreprise, ses horaires de travail incluent nécessairement sa pause déjeuner.

En conséquence, un repas étant compris dans son horaire de travail du vendredi, le salarié a droit à un titre restaurant, qu’il ait ou non effectivement pris sa pause déjeuner.

ET LES TEMPS PARTIELS ?

Si vous avez un salarié à temps partiel, vous devez lui remettre un titre-restaurant dès lors qu’un repas est compris dans son horaire contractuel. Si l’horaire de votre salarié s’achève en fin de matinée ou commence en début d’après-midi, il n’a donc, en principe, pas droit aux titres-restaurant. La solution est inverse s’il reprend le travail après la pause, même pour une brève période.

Exemple : Un salarié qui travaille tous les matins de 8 h à 12 h n’a pas droit aux titres restaurant. En revanche, s’il travaille de 10 h à 12 h puis de 13 h à 14 h, il doit en bénéficier.

Le contrôle URSSAF évolue en faveur des entreprises

 

Depuis le 14 avril, puis le 1er mai 2023, le déroulement d’un contrôle URSSAF a été aménagé, tandis que des garanties supplémentaires ont été apportées aux employeurs contrôlés.

 Prévenu plus tôt du contrôle

Un contrôle URSSAF doit toujours être précédé d’un avis de contrôle adressé à l’employeur par « tout moyen donnant date certaine à sa réception » (lettre recommandée AR en pratique). Auparavant, il était prévu que cet avis de contrôle devait être envoyé au moins 15 jours avant la première visite de l’agent de contrôle.

Ce délai est allongé depuis le 14 avril 2013 : désormais, vous devez être informé au moins 30 jours avant le passage de l’agent de contrôle.

Moins de 20 salariés : dates de début et de fin du contrôle

Depuis le 14 avril 2023, dans les entreprises de moins de 20 salariés, les contrôles URSSAF (sur place ou sur pièces dans les entreprises de moins de 11 salariés) ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à 3 mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.

Il est précisé que le début effectif de ce contrôle correspond, selon les cas :

  • à la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle ;
  • ou, en cas de contrôle sur pièces, à la date de début des opérations de contrôle mentionnée dans l’avis de contrôle.

Il est également désormais indiqué que la période de 3 mois prend fin à la date d’envoi de la lettre d’observations.

Investigations sur support dématérialisé

Depuis le 14 avril 2023, lorsque les documents et données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont disponibles sous forme dématérialisée, les opérations de contrôle peuvent être réalisées sur le matériel professionnel de l’agent.

Dans cette hypothèse, l’employeur doit mettre à la disposition de l’agent les copies numériques des documents, des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle sous forme de fichiers, qui doivent répondre aux formats informatiques indiqués par l’agent. S’il opte pour cette méthode, l’agent URSSAF doit en informer l’employeur.

Dans les 15 jours à compter de cette information, l’employeur peut invoquer une impossibilité technique ou tout simplement refuser. Il doit alors :

  • soit réaliser lui-même les traitements sur son propre matériel et produire les résultats au format et dans les délais indiqués par l’agent de contrôle ;
  • soit autoriser l’agent de contrôle à procéder lui-même (ou par l’intermédiaire d’un utilisateur qu’il aura habilité) aux opérations de contrôle sur le matériel de l’entreprise.

Précision. Si le contrôle vise à rechercher une infraction de travail dissimulé, l’agent URSSAF peut mettre en œuvre des traitements automatisés sur son propre matériel professionnel sans en informer au préalable l’employeur, qui ne peut alors pas s’y opposer. En cas d’impossibilité technique, l’agent procède lui-même (ou par l’intermédiaire d’un utilisateur habilité par l’employeur) aux opérations de contrôle sur le matériel de l’entreprise.

Proposition d’un entretien de fin de contrôle

Depuis le 1er mai 2023, dans le but d’accorder des garanties supplémentaires au cotisant, l’employeur peut s’entretenir avec l’agent de contrôle, avant l’envoi de la lettre d’observations, afin d’être informé des résultats du contrôle et des constats susceptibles de faire l’objet d’une observation ou d’un redressement.

L’agent URSSAF doit toujours proposer à l’employeur cet entretien de fin de contrôle, sauf si le contrôle est réalisé pour rechercher une infraction de travail dissimulé ou lorsqu’une situation d’obstacle à contrôle est constatée (voir encadré).

Solde créditeur de cotisations : remboursement plus rapide

Actuellement, lorsqu’un solde créditeur en faveur de l’employeur est constaté à l’issue du contrôle, l’URSSAF le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de 4 mois suivant cette notification.

Ce délai est réduit à 1 mois pour les contrôles engagés à compter du 1er mai 2023.

Majoration de retard complémentaire

En principe, l’employeur qui ne s’acquitte pas de la totalité de ses cotisations à la date prévue encourt l’application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé à 5 % du montant des cotisations non versées à cette date.

À cette majoration, il faut ajouter une majoration complémentaire égale à 0,20 % des cotisations dues par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d’exigibilité des cotisations.

Il est précisé que, pour les contrôles URSSAF engagés à compter du 1er mai 2023, cette majoration complémentaire ne sera pas due pour la période comprise entre la date de la fin de la période contradictoire et celle de l’envoi de la mise en demeure, dès lors que cet envoi est réalisé plus de 2 mois après la fin de la période contradictoire (voir encadré).

Toutefois, cette nouvelle garantie n’est pas accordée si l’employeur fait l’objet d’une pénalité ou d’une majoration prévue en cas d’absence de mise en conformité, de travail dissimulé, d’abus de droit ou d’obstacle à contrôle au titre de la période contrôlée.

PETIT GLOSSAIRE

Obstacle à contrôle : actions ou omissions de l’employeur visant à empêcher ou à se soustraire aux opérations de contrôle (ex : refus d’accès aux locaux ou de communication des informations sollicitées).

Lettre d’observations : document qu’à l’issue d’un contrôle, l’agent communique à l’employeur mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle et les éventuelles observations faites au cours du contrôle.

Période contradictoire : période pendant laquelle l’employeur et l’agent de contrôle peuvent échanger sur la base de la lettre d’observations. Elle est préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement.

Mise en demeure : LRAR de l’URSSAF qui invite l’employeur à régulariser sa situation dans un délai imparti. Elle doit lui permettre de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations (notamment les cotisations et majorations dues et les périodes concernées).

Réforme des retraites : le point sur les premiers décrets

 

Les deux premiers décrets d’application de la réforme des retraites ont été publiés le 4 juin au Journal officiel. Ils concernent notamment les conditions dans lesquelles l’âge de départ à la retraite est repoussé. L’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue au 1er septembre 2023. Service-Public.fr vous renseigne sur les éléments de ces décrets.

Ces deux premiers décrets (2023-435 et 2023-436), parmi les 31 prévus pour la réforme, déclinent les modalités d’application des articles 10, 11 et 17 de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023. Ils sont relatifs « d’une part, à l’augmentation progressive de l’âge d’ouverture des droits à la retraite de 62 à 64 ans et à l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le taux plein, et, d’autre part, aux départs anticipés, notamment s’agissant des carrières longues et au titre du handicap », indique le gouvernement.

Relèvement de l’âge du droit à pension

Pour les assurés soumis à la règle commune, l’âge est fixé actuellement à 62 ans. Il est porté à 62 ans et 3 mois pour les personnes nées entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961, et doit augmenter d’un trimestre par année de naissance, soit l’âge de 64 ans pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1968.

Le report concerne aussi les personnes bénéficiant de dérogations. Les fonctionnaires exerçant des métiers pénibles ou dangereux relevant des catégories « super-actives » et « actives » dont l’âge minimal passera :

de 52 à 54 ans pour la première catégorie (policiers, égoutiers, personnels pénitentiaires, etc.) ;

de 57 à 59 ans pour la seconde catégorie (aides-soignantes, etc.).

Partir en retraite anticipée pour carrière longue

 

À compter du 1er septembre 2023, les salariés et les travailleurs indépendants qui ont commencé à travailler tôt pourront partir en retraite anticipée à 58, 60, 62 ou 63 ans.

La réforme du système de retraite, qui entrera en vigueur le 1er septembre prochain, prévoit de repousser progressivement l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans pour les personnes nées à compter du 1er septembre 1961. Parallèlement, la durée minimale de cotisation requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein augmentera pour atteindre 172 trimestres (soit 43 ans) pour les assurés nés à compter de 1965.

Toutefois, comme aujourd’hui, les salariés et les travailleurs indépendants qui ont commencé à travailler tôt pourront bénéficier d’un départ en retraite anticipée pour carrière longue. Le point sur les nouvelles conditions qui s’appliqueront à ce dispositif.

Une condition de début d’activité

À compter du 1er septembre 2023, les personnes qui ont commencé à travailler tôt pourront partir en retraite anticipée à 58, 60, 62 ou 63 ans (cf. tableau ci-dessous).

Important : pour bénéficier d’un départ en retraite anticipée, les assurés doivent avoir validé au moins 5 trimestres avant la fin de l’année civile de leur 16e, 18e, 20e ou 21e anniversaire. Ce nombre de trimestres est ramené à 4 pour les assurés nés au cours du dernier trimestre de l’année civile.

Une condition de durée de cotisation

Pour bénéficier d’un départ en retraite anticipée, les assurés doivent également avoir atteint la durée de cotisation requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein. Cette durée variant en fonction de l’année de naissance de l’assuré :

  • 168 trimestres pour les personnes nées entre janvier et août 1961 ;
  • 169 trimestres pour celles nées entre septembre et décembre 1961 et en 1962 ;
  • 170 trimestres pour celles nées en 1963 ;
  • 171 trimestres pour celles nées en 1964 ;
  • 172 pour celles nées à compter de 1965.

Attention : en matière de retraite anticipée pour carrière longue, la durée de cotisation comprend uniquement les trimestres qui ont donné lieu au paiement de cotisations d’assurance vieillesse ainsi que, notamment, les trimestres validés au titre de la maternité, de la maladie (4 trimestres maximum), du chômage indemnisé (4 trimestres maximum) et du service national.

Une clause de sauvegarde

L’allongement de la durée de cotisation prévu à compter du 1er septembre prochain peut pénaliser certains assurés qui sont actuellement éligibles au dispositif de retraite anticipée mais qui ne le seraient plus compte tenu de la réforme. Aussi, une clause de sauvegarde a-t-elle été mise en place par le gouvernement.

Concrètement, les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963 pourront, à compter du 1er septembre 2023, partir en retraite anticipée si, avant cette date :

  • ils ont validé 5 trimestres (ou 4 trimestres) avant la fin de l’année civile de leur 20e anniversaire ;
  • et ils ont atteint une durée de cotisation de 168 trimestres.

Réclamation fiscale et sursis de paiement : quelles garanties ?

 

Un contribuable peut valablement fournir une caution en garantie d’une demande de sursis de paiement présentée dans le cadre d’une réclamation fiscale dès lors qu’elle est suffisante pour assurer le recouvrement de l’impôt contesté.

Un contribuable qui effectue une réclamation fiscale n’est pas dispensé du paiement de l’impôt contesté dans le délai imparti. Néanmoins, il peut assortir sa réclamation d’une demande de sursis de paiement. Si le montant de l’impôt contesté excède 4 500 €, des garanties « propres à en assurer le recouvrement » (caution bancaire, hypothèque, nantissement de fonds de commerce…) doivent alors être constituées. Sachant que l’administration fiscale peut refuser les garanties qu’elle estime insuffisantes et prendre des mesures conservatoires.

À ce titre, la question s’est récemment posée de savoir si le contribuable pouvait fournir une caution.

Dans cette affaire, une société avait présenté, en garantie d’une demande de sursis de paiement, la caution de sa société-mère. Mais cette garantie avait été rejetée par l’administration fiscale au motif qu’il ne s’agissait pas d’une sûreté réelle.

Une analyse censurée par le Conseil d’État, qui a rappelé que la présentation d’une sûreté personnelle telle qu’une caution figure bien parmi les garanties légalement admises. L’administration fiscale aurait donc dû rechercher si la caution de la société-mère était suffisante pour garantir le paiement de l’impôt contesté, avant de la rejeter ou de l’accepter.

GÉNÉRALISATION DU « FONCIER INNOVANT »

 

 Le « Foncier innovant » permet d’automatiser l’exploitation des prises de vue aériennes et des données recueillies pour lutter contre les anomalies déclaratives.

  1. Qu’est-ce que le projet du Foncier innovant ?

Il s’agit d’un projet permettant à l’administration fiscale de recourir aux technologies novatrices d’intelligence artificielle pour automatiser l’exploitation des prises de vue aériennes et de l’ensemble des données recueillies par l’administration fiscale.

Il vise, en optimisant le processus de détection des constructions ou aménagements non déclarés, à lutter plus efficacement contre les anomalies déclaratives et répondre ainsi aux principes d’équité et de justice fiscale des citoyens.

  1. Comment cela fonctionne ?

Concrètement, les algorithmes, développés en open source, permettent, sur la base des images aériennes publiques de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) consultables par tous sur son site internet (www.geoportail.gouv.fr), d’extraire les contours des immeubles bâtis ainsi que des piscines. Un traitement informatique identifie ensuite, à partir notamment des déclarations des propriétaires effectuées auprès des services de l’urbanisme et de l’administration fiscale, si les éléments ainsi détectés sur les images sont correctement imposés aux impôts directs locaux (taxe foncière notamment).

Un agent de l’administration fiscale vérifie ensuite systématiquement chaque potentielle anomalie détectée avant toute opération de relance du propriétaire du bien, conduisant ensuite à la taxation lorsque l’anomalie est avérée.

  1. Le dispositif a d’abord été expérimenté dans 9 départements en 2022

Afin de s’assurer de l’efficacité du dispositif, une expérimentation a été menée dans 9 départements (Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Ardèche, Rhône, Haute-Savoie, Morbihan, Maine-et-Loire, Vendée) afin de détecter les piscines non imposées.

À l’issue des opérations de relance menées auprès des propriétaires et de l’exploitation de leurs réponses, plus de 20 000 piscines ont été taxées au titre de la taxe foncière (TF) pour l’année 2022, ce qui représente près de 10 M€ de recettes supplémentaires pour les communes concernées.

  1. Le dispositif est généralisé sur l’ensemble de la France métropolitaine en 2023

À partir de la fin du mois de mai 2023, des courriels (ou courriers pour les usagers non internautes) sont adressés à plus de 120 000 propriétaires de piscines ayant été détectées sur l’ensemble des départements métropolitains, pour les inviter à régulariser leur situation. Ils doivent, dans les 30 jours suivant la réception du courriel, déclarer en ligne leur piscine via le servie « Biens immobiliers », au sein de leur espace « particulier » accessible sur le site sécurisé impots.gouv.fr. Au sein du service « Biens immobiliers », vous accédez à la liste de vos locaux, et celui correspondant à la piscine  détectée porte une pastille « déclaration foncière attendue » : indiquez les éléments d’imposition de leur piscine (date d’achèvement, caractéristiques de la piscine, surface du bassin).

Pour les personnes n’ayant pas d’accès à internet, la démarche peut être accomplie par voie papier en complétant et en renvoyant le formulaire n° 6650-H1 (le formulaire papier est disponible sur demande dans les services de la DGFiP ou dans les espaces France services).

 

Un changement de situation professionnelle ou du montant de vos revenus professionnels : pensez a moduler au plus vite votre impôt !

 

En cas de changement d’emploi, de revenus à la hausse ou à la parte en cas de perte d’emploi ou de baisse de revenus, pensez à MODULER. En effet, si le prélèvement à la source s’applique mécaniquement au montant de vos revenus (à la hausse ou à la baisse), vous pouvez également demander d’ajuster votre taux à votre nouvelle situation.

Comment ça marche ?

Rendez-vous dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr et sélectionnez la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », puis « Actualiser suite à une hausse ou une baisse de vos revenus ».

Après avoir validé ou actualisé les informations relatives à la composition de votre foyer fiscal, vous devrez saisir les revenus que vous estimez percevoir jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Il s’agit d’une évaluation des revenus qui seront perçus durant l’année en fonction des informations qui sont connues de vous seul.

À l’issue de l’actualisation, un nouveau taux de prélèvement à la source, et le cas échéant de nouveaux acomptes, seront calculés. Ce nouveau taux sera celui transmis aux organismes vous versant des revenus dès déclaration de la variation de revenus par vos soins ; il s’appliquera dans un délai maximum de deux mois après sa transmission (ce délai peut être différent selon les employeurs, en fonction de leur période de calcul des revenus).

 

Entreprises, combien de temps devez-vous conserver vos documents ?

Contrats, factures, livre comptable, statuts… Savez-vous combien de temps vous devez conserver tous ces documents émis ou reçus dans le cadre de votre activité professionnelle ? On vous renseigne sur ce sujet.

À savoir

Vous pouvez rechercher et sélectionner un document pour connaître sa durée de conservation minimale grâce à un simulateur proposé sur le site entreprendre.service-public.fr.

Quelles sont les durées légales de conservation de vos documents ?

Toute entreprise se doit de conserver les documents relatifs à l’exercice de son activité pendant une durée minimale fixée par la loi. Ces délais de conservation, durant lesquels des contrôles peuvent être menés par l’administration, varient selon la nature des documents.

Documents civils et commerciaux

Les contrats conclus dans le cadre d’une relation commerciale, les documents bancaires et les documents établis pour le transport de marchandises doivent être conservés pendant 5 ANS

Les déclarations en douane doivent être conservées pendant 3 ANS.

Les contrats conclus par voie électronique (à partir de 120 €) doivent être conservés 10 ans à partir de la livraison ou de la prestation.

Quant aux contrats d’acquisition ou de cession de biens immobiliers et fonciers, ils convient de les conserver 30 ans.

Documents et pièces comptables

Les livres et les registres comptables, ainsi que les pièces justificatives (bon de commande, de livraison ou de réception, facture client et fournisseur, etc.) doivent être conservés pendant 10 ans.

Documents fiscaux

Larticle L102B du Livre des procédures fiscales stipule que « les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de 6 ans […] ».

Ce délai de conservation concerne notamment :

Documents sociaux (pour les sociétés commerciales)

Les statuts de la société doivent être conservés pendant 5 ans à partir de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés (RCS).

Les documents relatifs au compte annuel (bilan, compte de résultat, annexe…) doivent être conservés 10 ans.

Pour ce qui est des feuilles de présence, des pouvoirs, des rapports du gérant ou du conseil d’administration et des rapports des commissaires aux comptes, les 3 derniers exercices doivent être conservés.

Documents liés à la gestion du personnel

Les bulletins de paieregistres uniques du personnel, documents concernant les contrats de travail, salaires, primes, indemnités, soldes de tout compte et régimes de retraite, ou encore, les déclarations d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie doivent être conservés 5 ans.

Cette durée est portée à 3 ans pour les documents relatifs aux charges sociales et à la taxe sur les salaires, et 1 an pour la comptabilisation des horaires des salariés, des heures d’astreinte et de leur compensation.

À savoir

Dans certains cas, ne pas conserver les documents de votre entreprise peut vous valoir des sanctions.

C’est notamment le cas pour la conservation des documents fiscaux. L’article 1734 du Code général des impôts précise qu’une amende de 10 000 € est « applicable en cas d’absence de tenue[des] documents[demandés par l’administration dans l’exercice de son droit de communication] ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits. »

Micro-entreprise, régime réel et régime de la déclaration contrôlée : les 3 régimes d’imposition des entreprises

Vous créez votre entreprise ? Votre activité évolue ? Vous allez devoir choisir votre régime d’imposition ou en changer. Le régime d’imposition de l’entreprise dépend du niveau de son chiffre d’affaires et de la nature de son activité. Explications.

Les plafonds de chiffre d’affaires des différents régimes d’imposition

Par défaut, le régime d’imposition de votre entreprise est déterminé en fonction de :

  • son chiffre d’affaires
  • son secteur d’activité
  • la catégorie à laquelle appartiennent ses bénéfices (BIC/BNC).

Le régime de la micro-entreprise

Le régime de la micro-entreprise permet de bénéficier de formalités simplifiées pour la création de votre activité, mais aussi pour vos obligations de déclarations et de paiement.

Pour pouvoir bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise, votre chiffre d’affaires doit être inférieur à :

  • 188 700 € pour les activités de ventes de marchandises : achat-revente, fourniture de logement, vente à consommer sur place (relevant des BIC)
  • 77 700 € pour les prestations de service (relevant des BIC) et les professions libérales (relevant des des BNC).

Si votre activité est créée en cours d’année, les seuils doivent être ajustés au prorata.

À savoir

Certaines activités sont exclues du régime de la micro-entreprise : activités agricoles, professions libérales réglementées, activités relevant de la TVA immobilière, etc. 

En tant que micro-entrepreneur, vous pouvez toutefois changer de régime fiscal et opter pour un régime réel d’imposition. Dans ce cas, vous devez adresser une demande d’option à l’administration fiscale lors de votre déclaration de revenus. L’option pour le régime réel est prise pour une durée d’un an et reconduite tacitement pour une nouvelle année.

En cas de dépassement des seuils de chiffre d’affaires, l’entreprise conserve le bénéfice du régime micro l’année suivante. En revanche, en cas de dépassement deux années consécutives, le passage au régime réel d’imposition est obligatoire.

Le régime réel 

Le régime réel simplifié d’imposition

Le régime réel simplifié est le régime de droit commun qui s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes (CAHT) est compris entre les montants suivants :

  • CAHT compris entre 188 700 € et 840 000 € pour les activités de commerce et de fourniture de logement
  • CAHT compris entre 77 700 € et 254 000 € pour les prestations de service relevant des BIC.

Le régime réel simplifié permet aux entreprises de bénéficier d’allégements dans leurs obligations comptables et fiscales. L’entreprise doit déposer un bilan comptable simplifié (tableaux 2033 A et suivants) joints aux formulaires n°2031 (IR) ou n°2065 (IS).

Les entrepreneurs relevant du régime simplifié d’imposition peuvent décider d’opter pour le régime réel normal en le notifiant à l’administration au moment de leur déclaration de revenus. Cette option est valable un an, tacitement reconductible pour une durée d’un an.

Le régime réel normal d’imposition

Le régime réel normal est le régime de droit commun applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires excède les limites du régime réel simplifié d’imposition :

  • au delà de 840 000 € pour les activités de commerce et de fourniture de logement
  • au delà de 254 000 € pour les prestations de services relevant des BIC.

La différence majeure entre le régime réel normal et le régime simplifié réside dans le détail demandé lors du remplissage des obligations comptables. S’agissant du régime réel normal, l’entreprise doit télédéclarer un bilan comptable complet (tableaux 2050 et suivants) joints aux formulaires n°2031 (IR) ou n°2065 (IS).

Le régime de la déclaration contrôlée

Le régime de la déclaration contrôlée s’applique aux entreprises relevant des bénéfices non commerciaux (BNC). C’est l’équivalent du régime réel d’imposition par opposition aux règles applicables dans le cadre du régime micro-BNC : le chef d’entreprise est imposé sur les bénéfices qu’il a effectivement réalisés.

L’imposition à la déclaration contrôlée est obligatoire pour les entreprises réalisant des recettes supérieures 77 700 € HT.

Le micro-entrepreneur souhaitant opter pour le régime de la déclaration contrôlée doit en faire la demande auprès de l’administration dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats.

Le salarié qui dépasse la durée de travail autorisée doit être indemnisé

 

Le salarié qui excède la durée maximale quotidienne de travail a droit à des dommages et intérêts sans avoir à prouver que ce dépassement lui a causé un préjudice.

Pour protéger la santé et la sécurité des salariés, le Code du travail limite la durée maximale quotidienne de travail à 10 heures (sauf dérogations prévues par décret, notamment). Aussi, le salarié qui dépasse cette durée maximale de travail peut prétendre à des dommages et intérêts versés par son employeur. Et ce sans condition, comme vient de le préciser la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une salariée engagée en tant que préparatrice en pharmacie avait été licenciée. Elle avait alors saisi la justice en vue d’obtenir, entre autres, des dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail puisqu’elle avait accompli des journées de travail de plus de 10 heures.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris n’avait pas fait droit à sa demande. Pour elle, la salariée ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts dans la mesure où elle ne démontrait pas avoir subi un préjudice lié à ce dépassement de l’amplitude horaire journalière.

Mais la Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. Elle a, en effet, indiqué que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation pour le salarié.

À noter : le même principe a déjà été retenu par la Cour de cassation dans une affaire où un salarié avait dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail .

Infirmiers : une nouvelle tarification pour les services de soins à domicile

 

Afin de mieux prendre en compte la complexité des interventions des professionnels à domicile, une nouvelle tarification reposant sur une part socle et une part variable entre en vigueur.

  • Article publié le 17/05/2023

Pour remplacer la dotation forfaitaire, une nouvelle tarification des services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad) va progressivement être mise en place. L’objectif : donner aux services davantage de moyens financiers lorsqu’ils accompagnent des personnes dont les prises en soins sont plus importantes ; ce qui représentera une enveloppe de 45 M€ pour soutenir la démarche en 2023, 229 M€ au global d’ici 2027. Le nouveau dispositif prévoit une part socle, comptant environ pour moitié, pour financer les frais de structure et de transport, et une part variable pour financer les interventions au domicile.

Des montants de financement croissants

Cette part variable est calculée sur la base de l’activité réalisée auprès des personnes accompagnées, lesquelles seront classées au sein de 9 groupes, correspondant à des montants de financement croissants. Elle repose sur 5 facteurs : le niveau de dépendance, le passage le week-end, l’intervention d’un infirmier diplômé d’État et, dans certains cas, le diabète insulinotraité et la prise en charge conjointe infirmier-aide-soignant.

Ce nouveau dispositif entre en vigueur progressivement, des mesures transitoires étant prévues. Durant 2 ans, Ssiad et Spasad, dont la dotation serait inférieure à celle de 2022, vont, en effet, bénéficier d’un maintien de crédits. Un accompagnement spécifique leur sera également proposé. Et le montant des financements sera recalculé chaque année.

Les dividendes inscrits sur un compte courant d’associé bloqué sont-ils imposables ?

 

Les dividendes inscrits sur un compte courant d’associé bloqué sont imposables dès lors que cet associé est à l’origine de la convention de blocage.

  • Article publié le 02/06/2023

Les dividendes inscrits sur un compte courant d’associé sont, en principe, imposables au titre de l’année de leur inscription, sauf si l’associé n’a pas pu disposer des sommes, par exemple en cas de blocage du compte. Mais à condition que cet associé ne soit pas à l’origine du blocage…

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Des époux avaient constitué une société par actions simplifiée, dont ils étaient respectivement président et directrice générale, afin de racheter une autre société. À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale avait constaté la distribution de dividendes inscrits au compte courant d’associés des époux. L’administration leur avait alors notifié un redressement d’impôt sur le revenu, estimant que ces dividendes avaient été mis à leur disposition et qu’ils devaient donc être imposés.

Ce que les époux avaient contesté dans la mesure où les sommes en cause avaient été inscrites sur un compte courant d’associés bloqué en raison d’une convention qu’ils avaient conclue antérieurement avec, notamment, plusieurs banques, convention qui prévoyait que le retrait de ces sommes était impossible jusqu’au remboursement de la dette bancaire.

Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État, qui a relevé que l’un des époux avait été à l’origine de cette convention. Du coup, dans la mesure où l’indisponibilité des dividendes avait procédé d’un acte volontaire du contribuable, le redressement a été confirmé.

Liquidation judiciaire : quelles fautes du dirigeant peuvent être retenues ?

 

Le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif qu’au regard de sa gestion antérieure à l’ouverture de la procédure collective.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Précision : une simple négligence de la part du dirigeant dans la gestion de la société ne peut pas être retenue à son encontre pour mettre en jeu sa responsabilité financière.

Sachant que seules les fautes de gestion commises avant l’ouverture de la procédure collective peuvent être retenues à l’encontre du dirigeant. À ce titre, les juges viennent de préciser que lorsqu’une société est mise en redressement judiciaire et que, pendant la période d’observation, le redressement est converti en liquidation judiciaire, les fautes de gestion que le dirigeant aurait commises entre l’ouverture du redressement et celle de la liquidation judiciaire ne peuvent pas être prises en compte. En effet, dans ce cas, il ne s’agit pas d’une nouvelle procédure collective mais d’une conversion de procédure.

Dans cette affaire, le liquidateur n’a donc pas été admis à agir contre le dirigeant au motif qu’il aurait poursuivi l’activité déficitaire de la société pendant la période d’observation consécutive au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

À noter : la situation est différente lorsque la liquidation judiciaire est ouverte après la résolution du plan de redressement. Car dans ce cas, la liquidation judiciaire est une nouvelle procédure collective. La responsabilité du dirigeant peut alors être engagée pour les fautes de gestion qu’il a commises entre l’ouverture du redressement judiciaire et celle de la liquidation judiciaire.