
FACTURATION ÉLECTRONIQUE : Désignation d’une plateforme de réception de factures électroniques avant le 01 09 2026 !
La facturation électronique devient obligatoire le 1er septembre 2026.
À compter de cette date, toutes les entreprises devront donc pouvoir recevoir les factures électroniques que leurs fournisseurs leur envoient.
C’est pourquoi votre entreprise doit choisir une plateforme de réception de factures électroniques, agréée par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).
Si, votre entreprise n’a pas encore fait ce choix. Nous vous conseillons d’effectuer dès maintenant les démarches pour disposer d’une solution adaptée à votre organisation.
- Notre cabinet à fait le choix de vous y embarquer en choisissant la plateforme Pennylane !
NOTRE CABINET VOUS EMBARQUE DANS LE CHOIX DE VOTRE PLATEFORME AVEC PENNYLANE !
Dans le cadre de l’évolution des outils comptables digitaux, nous allons migrer au cours de l’été votre dossier comptable vers la solution PENNYLANE afin de vous mettre en conformité avec les obligations liées à la facturation électronique
Pour rappel, Pennylane est une plateforme collaborative qui centralise la gestion financière et comptable entre votre entreprise et notre cabinet.
Son utilisation vous permettra notamment :
- de regrouper l’ensemble de vos documents et flux financiers en un seul espace ;
- de simplifier les échanges avec notre cabinet grâce à un outil partagé ;
- de disposer d’une GED (documents partagés) ;
- de disposer d’une vision claire et actualisée de votre activité dans les prochains mois (trésorerie, suivi, prévisions).
Il est à noter également que Pennylane dispose de la Plateforme Agréée (obligatoire en réception à compter du 1er septembre 2026), conformément aux obligations relatives à la facturation électronique.
Vous allez recevoir prochainement un MANDAT relatif à la PA (plateforme agréée) à signer électroniquement au plus vite afin de nous permettre de réaliser l’ensemble des formalités liées à la facturation électronique.
Afin de vous permettre de découvrir l’outil PENNYLANE, vous trouverez ci-après le lien vers une courte vidéo de démonstration : Présentation de Pennylane
Vous recevrez très prochainement un email de Pennylane contenant un lien d’activation de votre espace personnel PENNYLANE.
À compter de cette activation, l’ensemble de vos pièces comptables pourra être transmis via Pennylane (et non plus via la QuadraBox de Cegid !).
MODE DE FONCTIONNEMENT DE TRANSMISSION DES PIECES SUR PENNYLANE :
Le dépôt des documents se fait de la manière suivante :
Achats
Les factures fournisseurs peuvent être transmises par différents moyens :
Onglet « Achats » -> Importer une facture -> Ajouter (Il est possible de sélectionner plusieurs fichiers simultanément et de scanner l’ensemble de vos factures en 1 bloc. Pennylane vous proposera ensuite un découpage de factures.)
Transfert direct des factures depuis votre messagerie professionnelle vers votre adresse email Pennylane dédiée ;
Photographie ou ajout des factures via l’application mobile Pennylane (gratuite disponible sur Android et iOS) ;
Ventes
Les factures clients peuvent être déposées :
Onglet « Ventes » -> Importer des factures
Transfert depuis votre adresse email vers l’adresse Pennylane dédiée aux ventes.
Vous avez également la possibilité de créer vos factures de ventes directement sur PENNYLANE.
Une fois les documents importés, vous pouvez vous rendre dans l’onglet « Transactions » afin d’associer les opérations bancaires non justifiées aux factures correspondantes.
Rupture conventionnelle : ce qui change au 1er septembre 2026
La loi portant transposition de l’avenant n°3 du 25 février 2026 au protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage modifie différentes dispositions relatives à l’indemnisation des salariés ayant conclu une rupture conventionnelle individuelle.
La rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail d’un salarié en CDI. L’employeur et le salarié conviennent d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail. Il ne s’agit ni d’un licenciement, ni d’une démission.
La loi portant transposition de l’avenant n°3 du 25 février 2026 modifie la durée maximale de versement des allocations chômage aux salariés en cas de rupture conventionnelle.
À compter du 1er septembre 2026, la durée maximale d’indemnisation des salariés quittant leur poste dans le cadre d’une rupture conventionnelle sera la suivante :
- pour les personnes de moins de 55 ans, la durée de l’indemnisation est réduite à 15 mois (contre 18 mois actuellement) ;
- pour les personnes de 55 ans et plus, la durée de l’indemnisation est réduite à 20,5 mois (contre 22,5 mois pour les allocataires âgés de 55 à 56 ans et 27 mois pour les allocataires d’au moins 57 ans, à l’heure actuelle) ;
Les résidents d’Outre-mer, hors Mayotte, voient leur durée d’indemnisation portée à 20 mois pour les personnes de moins de 55 ans et à 30 mois pour les personnes de 55 ans et plus (contre 18 mois et 22,5 mois à ce jour).
Modification de la durée de conservation des documents fiscaux
La loi contre les fraudes sociales et fiscales porte à 10 ans l’obligation de conservation des documents aux fins d’un contrôle fiscal. Auparavant, ce délai était fixé à 6 ans.
L’objectif de cette évolution majeure est de faciliter la mise en oeuvre des contrôles fiscaux en alignant ce délai de conservation sur celui du droit de reprise de l’administration.
Cette mesure sera applicable aux documents et aux pièces dont le délai de conservation expire après le 1er janvier 2027.
Rappel
Le délai de conservation des documents fiscaux débute à :
- la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ;
la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
Le gérant d’une SARL peut-il créer une société concurrente ?
Dans cette affaire, le gérant d’une SARL vend un terrain. Il décide, en plus de son activité de gérant, de créer une société. Il finit par démissionner de ses fonctions au sein de la SARL. Par la suite, ce dernier assigne la SARL en dissolution de la société. La SARL, de son côté, demande la condamnation du gérant pour ne pas avoir respecté son obligation de non-concurrence.
La cour d’appel rejette la demande de la SARL. Elle indique que le fait pour un gérant d’avoir créé une société concurrente à responsabilité limitée dans le domaine de l’immobilier sans avertir ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté.
Pour la SARL, le gérant a manqué à son devoir de loyauté en créant une société dans le domaine de l’immobilier sans avertir ses associés. Elle s’appuie notamment sur l’article L. 223-22 du code de commerce qui dispose que le gérant est responsable envers la société ou les tiers des infractions, violations des statuts ou des fautes commises dans leur gestion. La SARL se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation reprend le même article du code de commerce et annule la décision de la cour d’appel. Elle rappelle qu’une obligation de loyauté et de fidélité pèse sur le gérant d’une SARL. Celle-ci lui interdit dans tous les cas de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.
Des heures supplémentaires accomplies malgré l’interdiction de l’employeur doivent-elles être payées ?
ARRET DU 20 JUIN 2026, LA COUR DE CASSATION DONNE DES PRECISIONS SUR LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES NON AUTORISEES DANS LE CAS D’UNE CHARGE DE TRAVAIL TROP IMPORTANTE
Dans cette affaire, un employeur demande à son salarié de ne pas faire d’heures supplémentaires. Malgré tout, le salarié décide de les réaliser. L’employeur refuse de lui payer ces heures effectuées en plus au motif qu’il n’a pas donné son accord.
Le salarié saisit la justice. Il considère que ces heures étaient dues dès lors qu’elles étaient nécessaires à l’exécution de son travail. Quant à l’employeur, il précise avoir indiqué au salarié qu’il ne devait plus effectuer d’heures supplémentaires.
La cour d’appel juge que le salarié n’a pas à réaliser les heures supplémentaires qui n’ont pas été autorisées par l’employeur. Pour la cour d’appel, l’employeur n’a pas à payer ces heures supplémentaires non autorisées à son salarié.
Le salarié se rend devant la Cour de cassation. Il soutient que l’employeur doit lui payer ses heures supplémentaires même en cas de non-respect des durées maximales de travail. Il maintient que ces heures supplémentaires étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées compte tenu de la charge de travail imposée par son employeur.
La Cour de cassation ne valide pas l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle reprend l’article L. 3121-28 du Code du travail qui dispose que toute heure supplémentaire accomplie ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur équivalent. La Cour indique que le salarié peut prétendre au paiement des heures effectuées soit via un accord implicite de l’employeur, soit parce que « la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ».
Le juge condamne donc l’employeur au paiement des heures supplémentaires réalisées par son salarié.
La durée des arrêts de travail sera plafonnée à partir du 1er septembre 2026
UN DECRET DU 12 JUIN 2026 PLAFONNE LA DUREE DES ARRETS DE TRAVAIL PRESCRITS ET PROLONGES
Initialement, la durée des arrêts de travail n’était pas soumise à un plafonnement légal. Désormais, le décret du 12 juin 2026 crée l’article R.162-1-7-1 au code de la sécurité sociale qui limite la durée des arrêts et des prolongations prescrits à compter du 1er septembre 2026 :
- la durée d’un arrêt maladie ne pourra plus dépasser 31 jours (pour la première prescription) ;
- chaque prolongation d’arrêt ne pourra pas dépasser 62 jours.
À savoir
Ces plafonds ne s’appliqueront pas à Mayotte.
Les professionnels de santé prescripteurs concernés sont les médecins, les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes.
Il sera possible de prolonger l’arrêt maladie au-delà de la durée plafonnée si le professionnel de santé estime que l’état de santé du salarié le nécessite. Lorsqu’elles existent, les recommandations établies par la Haute Autorité de santé devront être prises en considération.
Cette prolongation pourra être effectuée par :
- le médecin prescripteur de l’arrêt initial ;
- le médecin traitant ;
- la sage-femme ;
- le chirurgien-dentiste.
Le salarié peut aussi demander la prolongation de son arrêt de travail par un acte de télémédecine (téléconsultation, télésurveillance…) mais en suivant les strictes conditions indiquées à l’alinéa 3 de l’article L6316-1 du code de la santé publique.
Des nouvelles obligations pour les transporteurs sanitaires
La loi fraude prévoit des nouvelles obligations pour les transporteurs sanitaires dont l’objectif est de lutter contre certaines fraudes concernant les transports de patients (trajets et factures falsifiés).
Elles permettent aussi de vérifier la conformité de la facturation par rapport au trajet effectué. En ce sens, les transporteurs sanitaires devront :
- utiliser sur l’ensemble de leurs véhicules un système de géolocalisation certifié par l’Assurance maladie lors de leurs trajets ;
- mettre en place un système électronique de facturation intégré.
L’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif est fixée au plus tard pour le 1er janvier 2027.
À noter
Des textes sont en attente. Ils préciseront les modalités qui permettront la mise en place de ces dispositions.
Aide pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics utilisant du gazole non routier
Les conditions d’éligibilité mai 2026
Le décret n° 2026-356 du 8 mai 2026 institue une aide financière pour les petites et moyennes entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics utilisant du gazole non routier (GNR) et n’excédant pas 20 salariés.
L’aide d’un montant de 20 centimes d’euros par litre concerne l’achat de gazole non routier pour la période du 1er mai au 31 mai 2026.
Pour déposer une demande, les entreprises éligibles remplissent un formulaire. Celui-ci doit obligatoirement être accompagné de la liste des factures d’achat de GNR de mai 2026, selon le modèle mis en ligne sur impots.gouv.fr.
Le formulaire est accessible du 8 juin au 3 juillet 2026 inclus via le lien suivant.
Une foire aux questions et un pas-à-pas sont également disponibles ici.
Sont éligibles à l’aide, les entreprises résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique dans l’un des secteurs du bâtiment et des travaux publics ci-dessous :
- construction de routes et autoroutes
- construction de voies ferrées de surface et souterraines
- construction d’ouvrages d’art
- construction et entretien de tunnels
- construction de réseaux pour fluides
- construction d’ouvrages maritimes et fluviaux
- construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a
- travaux de démolition
- travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
- forages et sondages
- travaux de charpente
- travaux de couverture par éléments
- travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
- autres travaux spécialisés de construction
- location avec opérateur de matériel de construction
Pour bénéficier de l’aide, les entreprises doivent remplir les conditions suivantes :
- exploiter un matériel défini à l’article 3 du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins non routiers ;
- être inscrites au 31 mars 2026 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l’article R. 123-220 du code de commerce, et leur date de début d’activité déclarée à ce même répertoire est au plus le 31 mars 2026 ;
- ne pas être dissoutes ou radiées au 31 mars 2026 ;
- leur effectif ne doit pas excéder 20 salariés. Ce plafond est calculé selon les modalités du I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
- le montant du chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 millions d’euros ou le total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
- lorsqu’elles contrôlent ou sont contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce susvisé, le respect des deux seuils fixés ci-dessus est apprécié au niveau du groupe ;
- ne pas être, au 31 mars 2026, en procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire ;
- être à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales et ne pas avoir de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 mars 2026 à l’exception de celles qui, à la date de dépôt des demandes d’aides, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté ;
- il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet, au 31 mars 2026, d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue.
Par ailleurs, lorsque le montant de l’aide perçue est supérieur à 600 euros, l’entreprise devra restituer l’aide si son excédent brut d’exploitation (EBE) de l’exercice incluant mai 2026 (après déduction de l’aide) est positif et supérieur ou égal à 98 % de celui de l’exercice précédent. Les justificatifs devront être transmis par l’entreprise à la Direction générale des Finances publiques au plus tard le 30 octobre 2027. En cas de non-transmission de ces justificatifs dans ce délai ou lorsqu’il est constaté que les conditions prévues au présent article ne sont pas remplies, la Direction générale des Finances publiques procédera au recouvrement des sommes perçues.
À la suite des annonces gouvernementales du 21 mai 2026, cette aide est reconduite jusqu’à fin août et étendue aux entreprises n’excédant pas 50 salariés.
Les conditions d’éligibilité pour le mois de juin 2026
Le décret n° 2026-577 du 30 juin 2026 institue une aide financière pour les petites et moyennes entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics utilisant du gazole non routier (GNR) et n’excédant pas 50 salariés.
L’aide d’un montant de 20 centimes d’euros par litre concerne l’achat de gazole non routier pour la période du 1er juin au 30 juin 2026.
Pour déposer une demande, les entreprises éligibles remplissent un formulaire. Celui-ci doit obligatoirement être accompagné de la liste des factures d’achat de GNR de juin 2026, selon le modèle mis en ligne sur impots.gouv.fr.
Le formulaire est accessible du 1er juillet au 31 juillet 2026 inclus via le lien suivant. Une foire aux questions et un pas-à-pas sont également disponibles ici.
Sont éligibles à l’aide, les entreprises résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique dans l’un des secteurs du bâtiment et des travaux publics ci-dessous :
- construction de routes et autoroutes
- construction de voies ferrées de surface et souterraines
- construction d’ouvrages d’art
- construction et entretien de tunnels
- construction de réseaux pour fluides
- construction d’ouvrages maritimes et fluviaux
- construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a
- travaux de démolition
- travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
- forages et sondages
- travaux de charpente
- travaux de couverture par éléments
- travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
- autres travaux spécialisés de construction
- location avec opérateur de matériel de construction
Pour bénéficier de l’aide, les entreprises doivent remplir les conditions suivantes :
- exploiter un matériel défini à l’article 3 du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins non routiers ;
- être inscrites au 31 mars 2026 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l’article R. 123-220 du code de commerce, et leur date de début d’activité déclarée à ce même répertoire est au plus le 31 mars 2026 ;
- ne pas être dissoutes ou radiées au 31 mars 2026 ;
- leur effectif ne doit pas excéder 50 salariés. Ce plafond est calculé selon les modalités du I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
- le montant du chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 millions d’euros ou le total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
- lorsqu’elles contrôlent ou sont contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce susvisé, le respect des deux seuils fixés ci-dessus est apprécié au niveau du groupe ;
- ne pas être, au 31 mars 2026, en procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire ;
- être à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales et ne pas avoir de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 mars 2026 à l’exception de celles qui, à la date de dépôt des demandes d’aides, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté ;
- il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet, au 31 mars 2026, d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue.
Par ailleurs, lorsque le montant de l’aide perçue est supérieur à 600 euros, l’entreprise devra restituer l’aide si l’excédent brut d’exploitation (EBE) de l’exercice fiscal incluant juin 2026 (après déduction du montant de l’aide) est positif et supérieur ou égal à 98 % de celui de l’exercice précédent. Un arrêté du ministre chargé du commerce précisera les justificatifs et leurs modalités d’envoi permettant d’apprécier le respect des conditions. En cas de non-transmission de ces justificatifs dans ce délai ou lorsqu’il est constaté que les conditions prévues au présent article sont remplies, la Direction générale des Finances publiques procédera au recouvrement des sommes perçues.
Entrée en vigueur du congé supplémentaire de naissance : quelles sont les modalités pratiques ?
Le congé supplémentaire de naissance, créé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, octroie 1 à 2 mois de congé indemnisé à chaque parent, qui s’ajoutent aux congés existants (maternité, paternité et accueil de l’enfant, adoption). Il vient les compléter pour offrir davantage de temps aux familles pendant les premiers mois de vie de l’enfant.
Les parents peuvent le prendre en même temps ou en alternance, et le fractionner s’ils le souhaitent en 2 périodes d’1 mois. Il s’agit d’un droit individuel et personnel, non transférable d’un parent à l’autre. Chaque parent dispose de son propre droit.
Annoncé au début de l’année 2026, ce dispositif a été précisé par plusieurs décrets publiés le 31 mai 2026.
Quelles sont les conditions d’accès au congé supplémentaire de naissance ?
Le congé supplémentaire de naissance doit être pris dans un délai maximal de 9 mois suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant dans le foyer. Et il ne peut démarrer qu’après expiration des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption auxquels le parent a droit.
Il concerne les parents d’un enfant :
- né ou adopté à compter du 1er janvier 2026 ;
- ou dont la naissance était prévue à cette date.
À noter
Pour les parents d’enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier et le 30 juin 2026 (ou nés avant le 1er janvier mais dont la naissance était prévue à compter du 1er janvier 2026), ce délai de 9 mois est décompté à partir du 1er juillet 2026, date d’entrée en vigueur des décrets d’application (et non à partir de la naissance). Le congé devra donc débuter au plus tard le 31 mars 2027 si vous êtes concerné par cette période de naissance.
Qui peut en bénéficier ?
Peuvent bénéficier de ce congé :
- les salariés du secteur privé, sous réserve de remplir les conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières de la Sécurité sociale (activité, durée d’affiliation, etc.) ;
- les agents publics (relevant des 3 versants de la fonction publique, y compris les militaires et les personnels médicaux), sous réserve de remplir les conditions statutaires applicables dans leur administration.
Sont aussi concernés les travailleurs indépendants (artisans commerçants, professions libérales…), les salariés et non-salariés relevant du régime agricole, les artistes-auteurs, les demandeurs d’emploi, les stagiaires, les étudiants de deuxième et troisième cycle des études de médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique.
Comment est indemnisé le congé supplémentaire de naissance ?
Dans le secteur privé, le congé supplémentaire de naissance est pris en charge par la Sécurité sociale sous la forme d’indemnités journalières de naissance, permettant un maintien partiel des revenus. Le taux d’indemnisation s’élève, pour les salariés, à :
- 70 % du salaire plafonné* le 1er mois ;
- 60 % du salaire plafonné* le 2e mois.
*Le salaire pris en compte est plafonné au niveau du plafond de la Sécurité sociale (4 005 € en 2026) et calculé sur la base des 3 derniers mois de salaire précédant le congé.
> Retrouvez sur le site Ameli toutes les informations sur les indemnités journalières relatives au congé supplémentaire de naissance selon votre statut.
Retrouvez sur le site Service Public toutes les informations sur la rémunération du congé supplémentaire de naissance dans la fonction publique selon votre fonction publique d’appartenance (État – FPE, territoriale – FPT, hospitalière- FPH) et selon que vous êtes fonctionnaire ou contractuel.
Quelles sont les démarches à effectuer ?
Vous devez informer votre employeur au moins 1 mois avant la date du début de congé et préciser la date de prise du congé, sa durée et, si vous souhaitez le fractionner, les dates de ce fractionnement. Ce délai est rapporté à 15 jours si le congé suit immédiatement un congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou un congé d’adoption.
Pour effectuer votre demande, vous pouvez :
- l’envoyer à votre employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- la remettre en main propre à votre employeur.
Un modèle de courrier a été élaboré par le ministère du Travail pour vous aider à effectuer votre demande.
Pour bénéficier du congé supplémentaire de naissance, les travailleurs indépendants, les conjoints collaborateurs, les professions libérales, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), les artistes auteurs et les employés rémunérés par CESU Pajemploi transmettent leur demande, jusqu’à la veille du début de congé, en utilisant le téléservice dédié sur demarche.numerique.gouv.fr, disponible le 1er juillet 2026.
Les demandeurs d’emploi doivent prévenir France Travail. L’information peut être transmise via leur compte personnel en ligne ou auprès de leur conseiller au moins 1 mois avant le début du congé (ou 15 jours si le congé suit un congé de paternité). Il doivent par ailleurs transmettre leur demande, jusqu’à la veille du début de congé, en utilisant le téléservice dédié sur demarche.numerique.gouv.fr, disponible le 1er juillet 2026.
À noter
Les allocations chômage sont suspendues pendant le congé, puis rétablies ensuite si les conditions sont remplies.
Peut-on cumuler les indemnités de ce congé avec d’autres aides ?
Le dispositif encadre strictement les possibilités de cumul avec d’autres prestations.
Le congé supplémentaire de naissance ne peut pas être cumulé :
- avec des indemnités journalières versées au titre de la maladie ou d’un accident du travail ;
- avec des allocations chômage ;
- avec la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) pour une même période ;
- avec le complément de libre choix du mode de garde (CMG) pour l’enfant concerné pendant la durée du congé ;
- l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) ;
- l’allocation journalière du proche aidant (AJPA).
À noter
Une lettre ministérielle a autorisé à titre exceptionnel le cumul du complément de libre choix du mode de garde et de l’indemnité journalière de naissance dans certains cas. Les parents qui prennent leur congé supplémentaire de naissance à partir du 1er juillet 2026 pour un enfant né ou adopté entre le 1er janvier et le 30 juin 2026 peuvent à titre exceptionnel cumuler l’indemnisation de ce congé et le bénéfice du CMG pour le même enfant. Ce cumul est également autorisé pour les parents d’enfants nés prématurément mais dont la naissance était prévue à compter du 1er janvier 2026.
Que se passe-t-il si une échéance fiscale tombe un week-end ou un jour férié ?
Les paiements ou les prélèvements d’impôts, de droits, de taxes ou de redevances ont une date d’échéance. Il s’agit de la date limite à laquelle un paiement ou un prélèvement doit être effectué. Cette date peut tomber un samedi, un dimanche ou un jour férié.
L’article 199-0 du Code général des impôts indique que, lorsque ce cas de figure se présente, la date du paiement ou du prélèvement est reportée au premier jour ouvrable suivant la date d’échéance.
Exemple :
Si la date limite d’un paiement tombe un samedi, le paiement pourra être réalisé jusqu’au lundi suivant.
Si un prélèvement doit être effectué avant un mercredi, mais qu’il s’agit d’un jour férié, alors l’échéance sera repoussée au jeudi.
Entreprises et groupements concernés
L’intéressement des salariés peut être mis en place :
- dans toute entreprise d’au moins 1 salarié qui n’a pas la qualité de dirigeant ;
- quelles que soient la nature de son activité ou sa forme juridique ;
- à condition qu’elle respecte ses obligations en matière de représentation du personnel ;
- au niveau d’un groupe d’entreprises ayant établi entre elles des liens financiers et économiques.
Salariés bénéficiaires
L’intéressement a un caractère collectif.
Tous les salariés de l’entreprise ou des établissements peuvent en bénéficier s’ils entrent dans le champ d’application de l’accord.
L’accord peut prévoir une condition d’ancienneté dans l’entreprise (ou dans le groupe d’entreprise), de 3 mois maximum.
Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent (y compris les contrats rompus) sont pris en compte dans le calcul.
Aucune condition de présence (effective, continue ou à une date déterminée) ne peut être prévue.
Dans les entreprises employant au moins 1 salarié (même à temps partiel) en plus du dirigeant lui-même, et au plus 250 salariés (voir notre page – décompte des effectifs), la possibilité de bénéficier de l’intéressement est ouverte :
- au chef d’entreprise et à son conjoint marié ou pacsé, s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
- aux présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire.
Dans ce cas, l’accord doit expressément mentionner cette possibilité.
Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a vocation à bénéficier de l’intéressement dans l’entreprise de travail temporaire qui l’a embauché, et non dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés des groupements d’employeurs peuvent bénéficier :
- de l’accord mis en place dans le groupement, qui peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement ;
- de l’accord d’intéressement mis en place dans une des entreprises du groupement d’employeurs si l’accord d’entreprise le prévoit et si aucun accord d’intéressement n’a été mis en place au sein du groupement d’employeurs ;
- d’un accord de groupe réunissant le groupement et les entreprises utilisatrices.
Principe de non-substitution
L’intéressement ne peut pas remplacer un élément de rémunération dont bénéficie le salarié, par exemple une prime.
Sauf si entre le dernier versement de la prime et la date d’effet de l’accord d’intéressement, un délai de 12 mois s’est écoulé.
Mise en place de l’accord d’intéressement
L’intéressement est mis en place par un accord conclu selon l’une des modalités suivantes :
- par convention ou accord collectif de travail ;
- par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives ;
- par accord conclu au sein du comité social et économique (CSE) ;
- par ratification à la majorité des 2/3 du personnel d’un projet d’accord proposé par l’employeur;
- par décision unilatérale de l’employeur (DUE) pour les entreprises de moins de 50 salariés non couvertes par un accord de branche agréé :
- n’ayant pas de délégué syndical et de comité social et économique (CSE) ;
- n’ayant pas réussi à conclure un accord d’intéressement après des négociations engagées avec le CSE ou les délégués syndicaux. Dans ce cas, un procès-verbal de désaccord devra être établi et le CSE devra être consulté sur le projet d’intéressement au moins 15 jours avant son dépôt devant l’autorité administrative.
Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’intéressement de branche agréé.
Elle conclut à cet effet un accord dans les conditions habituelles.
Si l’accord de branche agréé propose pour les entreprises de moins de 50 salariés, différents choix spécifiques sous forme d’accord type, ces entreprises peuvent opter pour l’application du régime de branche par un document unilatéral d’adhésion de l’employeur.
Les accords d’intéressement mis en place par DUE ou par accord peuvent être renouvelés pour la même durée par tacite reconduction.
Cette possibilité doit faire l’objet d’une clause insérée dans l’accord.
Bon à savoir
Retrouvez sur mon-interessement.urssaf.fr un accompagnement personnalisé sur la création de l’accord d’intéressement, de sa planification jusqu’au versement des primes.
Vous pouvez bénéficier sans délai des exonérations liées à votre accord d’intéressement, dès son dépôt sur la plateforme habituelle Téléaccord, sans passer par une procédure d’examen préalable. Le site mon-intéressement.urssaf.fr propose également un guide d’informations pratiques, un simulateur de calcul de l’intéressement ainsi qu’un générateur d’accord sous format PDF.
Pour en savoir plus mon-intéressement.urssaf.fr.
Contenu de l’accord d’intéressement
Tout accord d’intéressement doit comporter un préambule. Il indique les motifs de l’accord (ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l’intéressement et des critères de répartition de ses produits).
Les clauses suivantes doivent figurer dans tout accord d’intéressement :
- la période pour laquelle il est conclu ;
- les établissements concernés ;
- les modalités d’intéressement retenues ;
- les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement ;
- les dates de versement ;
- les conditions dans lesquelles le comité social et économique (ou une commission spécialisée créée par lui) dispose des moyens d’information nécessaires sur les conditions d’application des clauses de l’accord ;
- les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord ou lors de sa révision ;
- les modalités d’information des bénéficiaires.
L’accord d’intéressement peut prévoir le versement d’avances en cours d’exercice :
- les avances sont versées au bénéficiaire, après avoir recueilli son accord ;
- leur périodicité peut être au maximum trimestrielle ;
- en cas d’intéressement d’un montant inférieur au montant total des avances perçues, le principe de remboursement par retenue sur salaire dans la limite du 1/10 des salaires exigibles ;
- lorsqu’un montant d’avances trop perçu a été affecté à un plan d’épargne d’entreprise, il ne peut être débloqué et devient un versement volontaire n’ouvrant pas droit aux exonérations.
Les parties signataires peuvent compléter ce contenu minimum pour assurer une meilleure information des salariés.
L’accord d’intéressement doit faire l’objet d’une note d’information, adressée à tous les salariés et anciens salariés bénéficiaires de cet accord. Cette information précise :
- les sommes qui sont attribuées au titre de l’intéressement ;
- le montant dont il peut demander le versement ;
- le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
- l’affectation de ces sommes au plan d’épargne d’entreprise ou au plan d’épargne interentreprises, dès lors que l’un ou l’autre plan a été mis en place au sein de l’entreprise, en cas d’absence de demande de sa part, conformément aux dispositions de l’article L3315-2 du code du travail.
En cas de versement d’avances en cours d’exercice prévu par l’accord, la note d’information indique également :
- les modalités de recueil de l’accord du salarié ;
- l’impossibilité de débloquer le trop-perçu s’il a été affecté à un plan d’épargne salariale ou son reversement intégral sous la forme d’une retenue sur salaire, en l’absence d’une telle affectation.
La note d’information précise également la destination des sommes auxquelles peut prétendre le bénéficiaire lorsque celui-ci ne peut pas être joint à la dernière adresse indiquée.
Délai de conclusion et de dépôt des accords
Pour ouvrir droit aux exonérations sociales, l’accord d’intéressement doit respecter un calendrier concernant sa conclusion et son dépôt.
L’accord peut être conclu à tout moment de l’année, si la date à laquelle l’accord prend effet ne remet pas en cause le caractère variable et incertain (caractère aléatoire) de l’intéressement ; ce dernier est déterminé par les éléments pris en compte dans la formule de calcul (voir plus bas – calcul).
L’accord doit être conclu avant le 1er jour de la 2ième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet, que l’accord retienne une période de calcul annuelle ou infra-annuelle.
À titre d’exemple, un accord prenant effet le 1er janvier devra être conclu :
- avant le 1er juillet, dans le cas d’une période de calcul annuelle ;
- avant le 1er avril, pour une période de calcul au semestre.
Une fois conclu, l’accord d’intéressement doit être déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dans un délai de 15 jours suivant la date limite autorisée pour sa conclusion.
Le caractère aléatoire de l’intéressement s’oppose à ce qu’un versement, même qualifié d’acompte, intervienne avant que le dépôt ait été effectué.
Exemple
Un accord d’intéressement est conclu au niveau de l’entreprise le 28 juin, notifié le 4 juillet aux organisations syndicales.
Le délai d’opposition s’achève le 12 juillet. L’accord doit être déposé dans les quinze jours suivant le 12 juillet soit au plus tard le 27 juillet.
Le dépôt de l’accord donne lieu à la délivrance d’un récépissé par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS). L’accord est transmis à l’Urssaf sans délai par la plateforme. L’Urssaf sera chargée d’examiner sa conformité avec la législation (respect des caractères collectif, aléatoire…) dans un délai de 3 mois. Sans observations de l’organisme dans ce délai, votre entreprise bénéficiera des exonérations pour l’année en cours.
Dans l’hypothèse où l’organisme aurait sollicité l’employeur pour obtenir des documents manquants nécessaires pour effectuer son contrôle, le délai de 3 mois ne court qu’à réception de ces documents.
L’Urssaf dispose d’un délai supplémentaire de deux mois pour formuler des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions pour les exercices suivants celui du dépôt.
Durée, reconduction tacite et articulation avec la participation
Un accord d’intéressement peut être conclu pour une période comprise entre 1 an et 5 ans.
L’accord peut prévoir une clause de reconduction tacite.
Dans ce cas, la reconduction tacite est possible si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier l’accord ne demande de renégociation dans les 3 mois précédant la date d’échéance de l’accord.
La reconduction tacite vaut pour une durée égale à la durée initiale de l’accord et peut être réalisée plusieurs fois.
La reconduction tacite n’a pas à être notifiée à la Dreets.
Calcul, répartition et plafonnement
Calcul
L’accord détermine les critères d’évaluation et les seuils de déclenchement permettant de calculer le montant global de l’intéressement à répartir entre les salariés.
L’intéressement résulte par principe d’un calcul annuel ou infra-annuel. Il peut être complété d’un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise.
Les éléments pris en compte dans la formule de calcul doivent donner à l’intéressement un caractère variable et incertain (caractère aléatoire). La formule de calcul doit être basée sur des critères objectivement mesurables, quantifiables et vérifiables. Ainsi, ni le versement de primes, ni leur montant ne peuvent être garantis par l’accord.
Le versement de primes en l’absence de résultat ou de performance, ou reflétant la simple activité de l’entreprise est donc exclu. Cette situation ne permet pas de bénéficier des exonérations de cotisations sociales.
Répartition
Les modalités de répartition de l’intéressement sont déterminées par l’accord, qui peut prévoir une répartition :
- uniforme :
le critère de répartition uniforme conduit à diviser l’enveloppe entre tous les salariés sans tenir compte du salaire ou du temps de présence. Ainsi, un salarié à temps partiel recevra le même montant qu’un salarié à temps plein, un salarié embauché en cours d’année la même somme qu’un salarié présent toute l’année ; - proportionnelle au salaire :
l’accord peut indiquer un salaire plancher, un salaire plafond ou les deux, servant de base de calcul de la part individuelle ; - proportionnelle au temps de présence ;
- combinant plusieurs de ces critères (salaire et temps de présence dans l’entreprise).
Si le critère du salaire ou celui de la durée de présence est retenu, la répartition ne peut alors être que proportionnelle à ces critères.
En cas d’utilisation de plusieurs critères, chacun doit s’appliquer à une partie distincte de l’enveloppe à répartir (principe de proportionnalité).
Exemple
30 % répartis de manière uniforme, 30 % répartis au prorata du temps de présence, 40 % répartis proportionnellement aux salaires en retenant un salaire plancher de ½ Pass (tout bénéficiaire dont le salaire est inférieur à ce montant bénéficiera d’une fraction d’intéressement calculée sur la base de ce salaire plancher d’½ Pass) et/ou d’un salaire plafond de 2 Pass (tout bénéficiaire dont le salaire est supérieur à ce montant bénéficiera d’une fraction d’intéressement calculée sur la base de ce salaire plafond de 2 Pass).
Plafonds
Plafond global
Le montant global des primes d’intéressement versées par l’entreprise à l’ensemble des salariés bénéficiaires doit être inférieur ou égal à 20 % du total des salaires bruts versés.
Il s’agit du total des salaires bruts versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise (ou du/des établissement(s) concerné(s) par l’accord), et non celui des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l’intéressement. S’y ajoutent les indemnités versées par les caisses de congés payés ainsi que les revenus professionnels ou rémunérations annuelles brutes perçues par les dirigeants bénéficiaires ayant permis de déterminer la base d’imposition soumise à l’impôt sur le revenu l’année précédente.
Plafond individuel
La somme perçue, par un salarié et par an, doit être inférieure ou égale à 75 % du montant du plafond annuel de Sécurité sociale.
Le plafond de Sécurité sociale à retenir est celui en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
Après la répartition, le montant d’intéressement restant à distribuer pourra être réparti entre les salariés n’ayant pas déjà atteint le plafond individuel si les conditions suivantes sont remplies :
- la distribution de l’intéressement restant doit être prévue dans l’accord ;
- cette distribution doit se faire dans les mêmes modalités que pour la répartition initiale.
Information des salariés et affectations possibles
La date limite de versement de l’intéressement est fixée au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice (soit avant le 1er juin pour un exercice conforme à l’année civile).
Le salarié peut demander le versement immédiat de la prime d’intéressement. Il doit alors en faire la demande dans les 15 jours auprès avoir été informé du montant attribué.
S’il ne manifeste pas ce souhait dans le délai prévu, la somme attribuée est automatiquement versée sur un plan d’épargne d’entreprise, s’il existe dans l’entreprise.
Le bénéficiaire peut aussi choisir de verser la somme sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (Pereco) si ces plans existent dans l’entreprise.
Le salarié peut également opter pour le versement de tout ou partie de la somme allouée au titre de l’intéressement sur son compte épargne temps si l’accord CET le prévoit.
Attention
Les sommes devront être versées sur le plan d’épargne au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice.
Le supplément d’intéressement
Plusieurs conditions doivent être réunies pour qu’une entreprise puisse verser un supplément d’intéressement :
- un accord d’intéressement doit être effectif au sein de l’entreprise au titre du dernier exercice clos ;
- l’entreprise doit avoir attribué un intéressement au titre du dernier exercice clos. Si la formule de calcul de l’intéressement donne un résultat nul, aucun supplément ne peut être attribué ;
- le supplément d’intéressement ne doit pas remplacer un élément de rémunération en vigueur dans l’entreprise sauf si un délai minimum de 12 mois s’est écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé, et la date de la décision d’attribution d’un supplément d’intéressement ;
- le supplément d’intéressement doit bénéficier à tout le personnel de l’entreprise ayant bénéficié de l’intéressement au titre du dernier exercice clos ;
- le supplément d’intéressement est en principe mis en place par décision unilatérale. La décision de mise en place d’un supplément d’intéressement est prise ;
- soit par le conseil d’administration ;
- soit par le directoire ;
- soit par le chef d’entreprise lui-même.
Si le supplément d’intéressement collectif attribué aux salariés au titre de l’exercice clos est réparti suivant des règles différentes de celles prévues par l’accord d’intéressement applicable alors un accord spécifique doit être conclu dans l’entreprise.
L’accord spécifique doit être conclu entre la décision unilatérale et le versement du supplément.
Le champ de l’accord spécifique sera limité à la répartition du supplément. L’accord spécifique ne peut pas comporter une condition d’ancienneté si l’accord d’intéressement n’en comporte pas.
L’accord spécifique doit être déposé auprès de la Dreets (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) compétente. Vous pouvez bénéficier d’exonérations si l’accord est déposé.
- Aucune formule de calcul n’est exigée pour la détermination du supplément. La masse globale du supplément peut être définie par une somme en euros, en pourcentage du résultat comptable ou fiscal, en référence à la masse salariale…
- Le montant cumulé de l’intéressement versé au titre de l’accord de base et au titre du supplément doit être inférieur ou égal à 20 % du total des rémunérations brutes des bénéficiaires.
- Au plan individuel, le montant cumulé des primes versées au titre d’un même exercice doit être inférieur ou égal à 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass).
- Le supplément d’intéressement est affecté par défaut dans le PEE, le PEI, ou peut-être affecté à un Perco ou Pereco ou au CET, selon les mêmes règles que l’intéressement.
L’intéressement de projet
L’intéressement de projet peut être mis en place dans des entreprises ou groupes disposant d’un accord d’intéressement et qui ont des activités caractérisées et coordonnées. L’accord d’intéressement de projet pourra être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d’un intéressement lié à ce projet.
Si une seule des entreprises participant à un projet commun souhaite mettre en place un tel intéressement, elle peut le faire à hauteur de son implication dans le projet.
Dans une entreprise ayant un accord d’intéressement, il est possible de mettre en place un intéressement de projet au profit de tout ou partie des salariés en raison d’un projet interne. Cet intéressement de projet interne peut faire l’objet d’un avenant à l’accord d’intéressement.
Les sommes versées au titre de l’intéressement de projet suivent le même régime social que celles versées dans le cadre d’un intéressement « classique »
Le montant cumulé de l’intéressement versé au titre de l’accord de base et au titre de l’intéressement de projet (et le cas échéant, du supplément d’intéressement) doit être inférieur ou égal à 20 % du total des rémunérations brutes versées. Au plan individuel, le montant cumulé des primes versées au titre d’un même exercice doit être inférieur ou égal à 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Cotisations exonérées et contributions dues (CSG-CRDS et forfait social)
Les sommes attribuées en application de l’accord d’intéressement sont exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale (parts patronales et salariales) si les différentes conditions encadrant le dispositif sont respectées (dépôt de l’accord, caractères aléatoire et collectif de l’accord…).
Elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS sur les revenus d’activité au taux de 9,70 %, dès le 1er euro sans abattement de 1,75 %.
Le forfait social au taux de 20 % est dû sur les sommes versées au titre de l’intéressement dans les entreprises de 250 salariés et plus.
Vous déclarez ces éléments dans votre déclaration sociale nominative (DSN) à l’aide du code type de personnel :
- CTP 012 le forfait social au taux de 20 % ;
- CTP 260 la CSG-CRDS au taux de 9,70 %.
Non-respect des conditions
Lorsqu’un accord a été déposé ou conclu après les délais légaux, les exonérations de cotisations de Sécurité sociale seront applicables pour les périodes de calcul ouvertes après ce dépôt.
Lorsque le caractère collectif de l’intéressement n’est pas respecté, l’ensemble des sommes versées est requalifié en salaire sauf si moins de 5 % des salariés entrant dans le champ de l’accord ont été exclus de la répartition de l’intéressement , qu’il s’agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et que la bonne foi de l’employeur est avérée. Dans ce cas, la régularisation est limitée à la fraction des versements individuels indûment perçus. L’employeur doit également verser les droits dus aux salariés exclus.
La fraction des montants d’intéressement excédant les plafonds prévus est réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales.
En cas de non-respect du principe de non-substitution, la réintégration dans la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale des montants d’intéressement porte sur toutes les sommes servies au titre de l’intéressement.
Le principe de non-substitution n’est applicable que pour l’exercice annuel pour lequel l’intéressement se substitue à un élément du salaire. Ainsi, la réintégration dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale ne concernera que les primes versées ne respectant pas ce principe de non-substitution, et non l’ensemble des primes d’intéressement afférentes à l’accord d’intéressement.
Exemple
Une prime supprimée est versée pour la dernière fois le 31 décembre 2021. L’accord d’intéressement prend effet à compter du 1er janvier 2023. Le principe de non-substitution n’est pas applicable.
Bon à savoir
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Vous pouvez bénéficier sans délai des exonérations liées à votre accord d’intéressement, dès son dépôt sur la plateforme habituelle Téléaccord, sans passer par une procédure d’examen préalable. Le site mon-intéressement.urssaf.fr propose également un guide d’informations pratiques, un simulateur de calcul de l’intéressement ainsi qu’un générateur d’accord sous format PDF.
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L’intéressement et la prime de partage de la valeur (PPV)
Votre entreprise a conclu un accord d’intéressement et verse une prime de partage de la valeur (PPV) à vos salariés, vous pouvez bénéficier sur cette prime d’une exonération de cotisations sociales à hauteur de 6 000 €.
En savoir plus sur les conditions de mise en place de la prime de partage de la valeur.
Dispositifs expérimentaux
Deux expérimentations sont mises en place pour 5 ans à compter du 1er décembre 2023 :
- si votre entreprise n’est pas soumise à la participation, vous pouvez mettre en place volontairement un dispositif de participation de branche ou d’entreprise avec une formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) dérogatoire à la formule légale pouvant aboutir à un résultat inférieur ;
- si votre entreprise a un effectif d’au moins 11 salariés n’est pas soumise à la mise en place de la participation et a réalisé pendant trois exercices consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires, elle devra, au titre de l’exercice suivant :
- soit mettre en place un accord de participation ou d’intéressement ;
- soit verser un abondement sur un plan d’épargne salariale ;
- soit verser la prime de partage de la valeur (PPV) .
Cette obligation s’applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024. Les trois exercices précédents sont pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal.
Elle ne concerne pas les entreprises individuelles ni les entreprises qui relèvent du statut des sociétés anonymes à participation ouvrière (Sapo).
