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Actualités avril 2022

BTP : l’État instaure une aide pour les PME affectées par la guerre en Ukraine

 

Un décret publié au JO du 6 avril met en place une subvention pour les PME du BTP particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.

Le gouvernement apporte une aide globale de 80 M€ aux PME du BTP particulièrement impactées par la hausse du prix du gasoil non routier (GNR) « qui a connu une hausse plus sensible que le gasoil routier ». Cette subvention permettra de « compenser en partie la hausse des prix du GNR avec l’estimation que les coûts du GNR représentent en moyenne 2,5 % du chiffre d’affaires (CA) des entreprises du secteur », précise-t-il dans un communiqué du 29 mars. Un décret du 5 avril fixe les modalités de cette aide spécifique.

Conditions d’éligibilité

Pour être éligibles, les entreprises doivent remplir les conditions d’éligibilité suivantes à la date de dépôt de la demande :

  • avoir été créées avant le 1er janvier 2022 ;
  • exercer leur activité principale dans l’un des secteurs d’activités du BTP suivant : construction de routes et autoroutes, construction de voies ferrées de surface et souterraines, construction d’ouvrages d’art, construction et entretien de tunnels, construction de réseaux pour fluides, construction de réseaux électriques et de télécommunications, construction d’ouvrages maritimes et fluviaux, construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a., travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse, forages et sondages, travaux d’installation électrique sur la voie publique, autres travaux spécialisés de construction ou location avec opérateur de matériel de construction;
  • être une PME au niveau du groupe (moins de 250 employés, CA HT annuel n’excédant pas 50 M€, total de bilan n’excédant pas 43 M€) ;
  • exploiter un matériel de travaux publics (matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs, engins de catégorie 2) ;
  • être résidentes fiscales en France, ne pas être en procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) et ne pas disposer d’une dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019.

À noter, les dettes fiscales ou sociales qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ne sont pas prises en compte. Idem pour les dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € et celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er avril 2022 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue.

Montant de l’aide

L’aide prend la forme d’une subvention dont le montant est égal à 0,125 % du CA de l’année civile 2021. Son montant est limité à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe (cf. règle des minimis mis en place par la Commission européenne : une entreprise ne peut bénéficier que de 200 000 € d’aides publiques par période de 3 exercices fiscaux consécutifs). Un groupe est soit une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise, soit un ensemble de sociétés et d’entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour les PME créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, l’aide est égale à 0,125 % du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2021 ramené sur 12 mois.

Demande de l’aide

Les PME du BTP éligibles peuvent déposer une demande dématérialisée sur le site impots.gouv.fr jusqu’au 30 juin 2022.

La demande d’aide doit être accompagnée des éléments suivants :

  • une déclaration sur l’honneur attestant l’exactitude des informations déclarées et attestant que l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité, notamment l’exploitation d’un matériel de travaux publics ;
  • une déclaration sur l’honneur attestant que le montant de l’aide ne fera pas dépasser à l’entreprise ou au groupe auquel elle appartient le plafond de 200 000 € ;
  • le CA de l’année civile 2021 ou celui réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2021 (selon la date de création de l’entreprise) ;
  • le secteur d’activité et date de début d’activité ;
  • les coordonnées bancaires de l’entreprise.

 

La direction générale des finances publiques peut demander aux entreprises toute information complémentaire nécessaire à l’instruction et au paiement de l’aide et conserve les dossiers d’instruction pendant 10 ans à compter du versement de l’aide sur le compte bancaire de l’entreprise (l’entreprise éligibles doit conserver ses documents justificatifs pendant 5 ans à compter du versement).

Dans le cas d’une demande d’informations complémentaires, le bénéficiaire a un mois à compter de la demande pour fournir les justificatifs. En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à cette demande, l’administration récupère les sommes indûment perçues.

 

Indemnités maladie/maternité des indépendants

 

Début 2022, plusieurs mesures sont entrées en vigueur afin d’améliorer la protection sociale des travailleurs indépendants, notamment en cas d’arrêt maladie ou maternité. Certaines dérogations temporaires visent notamment à neutraliser l’impact potentiel de la crise sanitaire sur le montant de leur indemnisation. D’autres nouveautés sont pérennes et tendent à améliorer durablement leur protection lors de tels arrêts.

Protection optimisée en cas de reprise d’activité. Avant, quand en début d’activité, un travailleur indépendant dégageait de faibles revenus et qu’il tombait malade ou attendait un enfant, il pouvait n’avoir droit à aucune indemnité ou alors vraiment à presque rien. Désormais, il a plus de chances de percevoir quelque chose. En effet, ses droits peuvent être calculés, si c’est plus avantageux pour lui, en tenant compte de ceux dont il disposait encore au titre de sa précédente activité, quelle qu’elle soit (salarié, indépendant).

Pour bénéficier de cette nouvelle règle, il faut que l’arrêt maladie ait été prescrit à compter du 1er janvier 2020 ou, s’agissant d’un congé maternité, que l’activité ait commencer à compter du 1er janvier 2019 et que le congé ait débuté après le 1er novembre 2019.

La demande s’effectue sur le site « demarches-simplifiees.fr », rubrique « Demande de réétude de dossier d’indemnités journalières ».

Réduction IR-PME : le taux bonifié est en vigueur

 

Les particuliers qui souscrivent au capital de PME en direct ou via un fonds (FCPI, FIP) peuvent, à certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Son taux est en principe de 18 %. Comme entre le 10 août et le 31 décembre 2020, puis entre le 9 mai et le 31 décembre 2021, celui-ci a été porté à 25 % en 2022. Mais l’entrée en vigueur de ce taux bonifié était suspendue au feu vert de la Commission européenne, puis à la publication d’un décret qui n’a eu que le 17 mars 2022. En conséquence, le taux de 25 % ne s’applique cette année qu’aux versements réalisés entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022.

Attention. Les versements réalisés entre le 1er janvier et le 17 mars 2022 ne bénéficient que du taux de 18 %. La souscription au capital d’une PME n’ouvre par ailleurs pas droit à une réduction IFI.

Nouvelle solution digitale : LE COFFRE-FORT NUMERIQUE

 

Toujours soucieux de répondre à vos besoins, notre cabinet ComptaGest vous propose dès aujourd’hui un nouveau service : le coffre-fort numérique.

Depuis la « loi Travail », les entreprises ont la possibilité de recourir au bulletin de salaire dématérialisé pour la gestion de la paie.

C’est par l’intermédiaire de « MyPeopleDoc » que nous avons mis en place ce nouveau service :  les bulletins de salaire de votre entreprise sont directement envoyés et archivés sur l’espace privé de vos salariés. 

Le fonctionnement :

  • Vous déposez à votre gestionnaire de paie les éléments pour établir les salaires du mois ;
  • Votre gestionnaire traite la demande et dépose une première version sur l’espace entreprise de « MyPeopleDoc », il ne vous reste plus qu’à la valider ou indiquer vos modifications ;
  • Une fois les fiches de paie validées, elles sont envoyées et archivées sur l’espace personnel de chaque salarié de votre entreprise.

Ce service éco-responsable offre une solution simple, pratique et sécurisée, les bulletins de salaire sont certifiés électroniquement et ont la même valeur légale que leur équivalent papier.

Avantages :

  • Plus d’archivage papier, les éléments restent dans le Cloud pour l’entreprise et pour le salarié = sécurité, confidentialité, archivage simplifié et accès à distance;
  • Le salarié a la possibilité de stocker jusqu’à 10 Go de document personnel gratuitement = confidentialité respectée, il a seul accès à ses documents ;
  • Stockage à vie, même si le salarié quitte l’entreprise il aura accès gratuitement à son coffre-fort ;
  • Possibilité de partager des documents d’entreprise en un clic : vous souhaitez informer vos salariés d’une nouvelle note de service ? effectuer des élections de délégué du personnel ? partager vos documents afin qu’ils soient lisibles par tout le personnel = rapidité et efficacité de diffusion.

N’hésitez pas à contacter nos collaborateurs pour plus d’information.

Utiliser un logiciel de caisse NON CERTIFIE peut coûter cher

 

Les commerçants soumis à la TVA doivent être équipés d’un logiciel de caisse sécurisé

Ce n’est pas tout nouveau. Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises soumises à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients particuliers au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse doivent justifier que celui-ci garantit l’inaliénabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.

Sont dispensés de cette obligation les commerçants exonérés de TVA ou ceux bénéficiant de la franchise en base de TVA (micro-entrepreneurs par exemple).

Risque de sanctions pour l’entreprise

Le fisc peut se présenter à l’improviste dans les locaux de l’entreprise pour s’assurer que le commerçant détient un certificat établi par un organisme agréé ou une attestation individuelle de l’éditeur de logiciel ou du système de caisse concerné conforme à un modèle fixé par l’administration.

À défaut, le commerçant risque une amende de 7 500 € par logiciel cumulable avec les rappels d’impôts et pénalités s’appliquant aux sommes dissimulées. Si, au bout de 60 jours, il n’a pas régularisé sa situation, l’amende peut à nouveau lui être infligée.

Et aussi pour son associée

En contrôlant une société, le fisc met au jour un système de fraude visant à effacer des données des caisses enregistreuses de plusieurs boulangeries exploitées par la société ; cette fraude a notamment permis de rémunérer le personnel en espèces.

Dans la foulée, le fisc examine la situation fiscale personnelle d’une associée minoritaire et salariée. Il rehausse son revenu imposable, considérant qu’elle a bénéficié de la dissimulation de recettes résultant de cette fraude, et qu’il s’agit pour elle de revenus distribués taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Il assortit le supplément d’IR et de prélèvements sociaux d’une pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses en sa qualité d’associée et de responsable de la caisse et de la gestion du personnel.

Cette associée soutient que la pénalité de 80 % est abusive et finit par obtenir en justice son atténuation à 40 %. Pour les juges, les seules fonctions qu’elle exerce ne permettent pas d’en déduire qu’elle a eu un rôle actif dans les agissements frauduleux de la société ; elle ne peut être personnellement sanctionnée pour ces faits. Ceux-ci ne peuvent en effet lui être imputés dès lors qu’elle n’intervenait ni dans l’établissement des fiches de paie ni dans la distribution des enveloppes de cash aux salariés qui étaient effectués par d’autres personnes.

Pour autant, une pénalité de 40 % pour manquement délibéré lui est appliquée car les juges ont estimé qu’elle ne pouvait ignorer les manœuvres frauduleuses mises en place au sein de la société.

S’y prendre à temps pour rompre un contrat d’apprentissage avant terme

 

Pour de multiples raisons, il est parfois nécessaire de se séparer d’un apprenti plus tôt que prévu. Souvent délicat quand la « période d’essai » est expirée.

Un contrat d’apprentissage « mal » rompu

Un employeur en tort:

Un garagiste engage un apprenti le 1er septembre. Son contrat doit expirer 2 ans plus tard. L’employeur rompt le contrat bien avant : le 16 décembre, il signe un document intitulé « Constatation de la rupture du contrat d’apprentissage », précisant que la rupture aurait eu lieu le 31 octobre au cours de la période d’essai de 2 mois qui est applicable à l’époque (aujourd’hui fixée à 45 jours).

L’apprenti agit en justice et obtient gain de cause : le document établi le 16 décembre ne permet pas de prouver que l’employeur lui a bien signifié la rupture du contrat avant la date butoir des 2 mois, soit le 31 octobre.

Conséquence : cette rupture est irrégulière, et l’employeur doit verser à l’apprenti les salaires dus jusqu’au terme du contrat et les congés payés afférents, soit un total d’environ 13 500 €.

Échapper à une condamnation:

Afin d’éviter tout litige coûteux, mieux vaut que l’employeur connaisse les cas de rupture anticipée autorisés et leur strict formalisme.

Rompre pendant les 45 premiers jours

Les 45 premiers jours (consécutifs ou non) de formation pratique en entreprise constituent une sorte de période d’essai : vous pouvez librement mettre un terme au contrat (votre apprenti a la même faculté). Il n’y a ni délai de prévenance, ni motivation à indiquer, ni indemnité de rupture à verser.

Vous notifiez à l’apprenti, par écrit (ex. : courrier), votre décision de rompre le contrat (c’est la date d’envoi de votre courrier qu’il faut prendre en compte pour savoir si vous êtes bien dans les 45 jours). De plus, vous devez notifier cette résiliation au directeur du centre de formation des apprentis (CFA) et à l’OPCO.

Rompre après les 45 premiers jours

Rupture négociée:

Passée la « période d’essai » de 45 jours, vous pouvez vous mettre d’accord avec votre apprenti pour rompre le contrat. Vous signez alors un accord écrit avec l’intéressé (s’il est mineur, avec son représentant légal). Là aussi, notifiez cette résiliation au directeur du centre de formation des apprentis (CFA) et à l’OPCO.

Rupture à votre initiative:

Vous pouvez aussi rompre le contrat de vous-même en cas de :

  • force majeure (en pratique, difficile à invoquer) ;
  • faute grave de l’apprenti (ex : il ne se présente plus au travail, il commet un vol dans l’entreprise) ;
  • inaptitude constatée par le médecin du travail ;
  • décès de l’employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle ;
  • exclusion définitive de l’apprenti par le CFA.

Suivez alors la procédure d’un licenciement pour motif personnel (convocation à un entretien préalable, notification de la rupture par LRAR, etc.).

Pertes d’exploitation : encore possible d’agir contre son assureur ?

 

Les entreprises impactées par la pandémie peuvent-elles encore poursuivre leur compagnie d’assurance afin d’être indemnisées au titre de leurs pertes d’exploitation ? Il est judicieux d’y réfléchir compte tenu des dernières décisions de justice rendues à ce sujet.

 Afin de faire face à la pandémie, les pouvoirs publics ont annoncé le 14 mars 2020 la fermeture administrative des lieux recevant du public « non indispensables ». Débutaient alors le premier confinement et des temps difficiles pour les commerces contraints de fermer leurs portes. On se souvient des litiges qui ont par la suite opposé de nombreux restaurateurs à leur assureur.

Leur objectif : faire jouer leur assurance pertes d’exploitation afin d’être indemnisés. Ce qui s’est révélé ardu.

Une garantie en cas d’interruption d’activité:

L’assurance pertes d’exploitation, généralement souscrite dans le cadre d’une assurance multirisque professionnelle, vise à indemniser l’entreprise assurée dont le chiffre d’affaires a diminué à la suite d’une interruption ou d’une réduction de son activité due à un sinistre. Cette garantie ne joue pas pour tous types de sinistres. Elle couvre généralement :

  • les incendies et explosions, la foudre ;
  • les accidents aux appareils électriques ;
  • les dégâts des eaux ;
  • les bris de machines ;
  • la tempête, la grêle ;
  • les catastrophes naturelles ;
  • les chocs de véhicules terrestres à moteur ;
  • les émeutes et le vandalisme ;
  • les attentats, le terrorisme.

La pandémie : couverte ou pas ?

La crise sanitaire a entraîné de nombreux litiges entre les entreprises impactées et leur assureur lorsqu’elles ont voulu faire jouer leur assurance pertes d’exploitation. Au centre des débats : la question de la couverture ou non du risque « pandémie », ce qui renvoie à la rédaction des clauses de ces contrats.

Les assureurs refusent d’indemniser.

Pour cela, ils invoquent deux principaux arguments: Nombre de contrats ne couvrent les pertes d’exploitation qu’en cas de dommage matériel direct, comme par exemple un incendie ou un dégât des eaux.

Par ailleurs, et plus rarement, certaines polices d’assurance prévoient des cas d’exclusion de la garantie, parmi lesquels les pandémies. Cependant ces exclusions ne sont valables que si elles sont claires et précises, et ne peuvent pas donner lieu à une interprétation.

La prescription, obstacle à de nouveaux recours ?

Se pose en outre aujourd’hui la question de la prescription des recours alors que 2 ans se sont écoulés depuis le début du premier confinement.

En assurance, le délai pour engager une action est de 2 ans à compter de l’évènement qui lui a donné naissance. On pourrait ainsi penser qu’il n’est plus possible d’exercer un recours contre un assureur au titre de pertes d’exploitations dues au confinement de mars 2020.

En réalité, dès lors que les confinements et autres mesures sanitaires tels que couvre-feu et jauges se sont succédé, la question du point de départ des 2 ans se pose et pourrait donner lieu à des contentieux.

De l’avis d’experts du droit, on pourrait prendre en compte plusieurs points de départ pour le calcul des 2 ans cette prescription, notamment si l’on considère qu’il y a eu un sinistre à l’occasion de chaque période de confinement. Les entreprises affectées non seulement par le premier confinement de mars 2020, mais aussi par celui qui a débuté le 29 octobre 2020 pourraient ainsi encore engager une action jusqu’au 28 octobre 2022 au titre de ce dernier.

Des décisions favorables aux assurés:

Cette possibilité d’exercer un recours mérite d’autant plus d’être envisagée que les positions des tribunaux semblent avoir évolué récemment en faveur des entreprises assurées.

Pour illustration, le 28 septembre 2021, les juges d’appel d’Angers ont considéré que pouvaient être couvertes les pertes d’exploitation non consécutives à des dommages aux biens de l’entreprise dans la limite du plafond prévu par le contrat. Ils ont également indiqué que dans un contrat « tous risques sauf », la garantie des pertes d’exploitation liées à une pandémie doit être expressément exclue pour que l’assureur puisse refuser de la faire jouer. Ils en ont déduit qu’elle s’appliquait en l’occurrence, dans la limite du plafond contractuel.

Le tribunal de commerce de Paris a de même donné gain de cause le 30 septembre 2021 à un réseau de magasins de vêtements contre son assureur : selon les juges, la garantie pertes d’exploitation devait être étendue à l’impossibilité d’accéder aux établissements assurés en raison d’une interdiction administrative. Ils ont précisé également qu’il y avait un sinistre par confinement.

Le tribunal de commerce de Brest a quant à lui indiqué le 17 décembre 2021 que les fermetures administratives altèrent, voire détruisent la clientèle, ce qui entraîne l’application de la garantie pertes d’exploitation.

Enfin, le 20 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a condamné une banque à indemniser des assurés restaurateurs au titre de leurs pertes d’exploitation causées par les fermetures administratives liées à la crise sanitaire. Pour échapper à l’application de la garantie, l’assureur avait fait valoir une clause d’exclusion selon laquelle les dommages causés par des micro-organismes n’étaient pas couverts. Argument rejeté : pour qu’une clause d’exclusion soit valable, le code des assurances exige qu’elle soit formelle et limitée. Or il n’est pas possible de déterminer si le coronavirus à l’origine de la pandémie de Covid-19 est un micro-organisme.

Quel conseil ?

Ces dernières décisions sont plutôt encourageantes.

Aussi, vaut-il peut-être la peine de prendre conseil en vue d’un éventuel recours ?